Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 novembre 2003
Publié le14 février 2004
Articles9 articles en vigueur
NORSANP0324633A
IdentifiantLEGITEXT000005765370
RéférenceArrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 9 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-31, R. 1321-32, R. 1321-33, R. 1321-34, R. 1321-35 et R. 1321-36 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 novembre 2003,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006228662

1. Le présent arrêté fixe les modalités des demandes de dérogation prévues aux articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.

Article 2 LEGIARTI000046904468

1. Les demandes de dérogation adressées par la personne responsable de la distribution d'eau au préfet sont accompagnées d'un dossier dont la composition est définie en annexe du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000046904464

1. Pour chaque demande de dérogation, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception, conforme aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration en mentionnant notamment sa date d'enregistrement.

Article 4 LEGIARTI000006228665

1. La procédure décrite aux articles 5 et suivants du présent arrêté ne s'applique pas au cas prévu au 1° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique.

Article 5 LEGIARTI000046904457

1. Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de seconde dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, sur rapport du directeur général de l'agence régionale de santé et le cas échéant après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, sauf urgence :

2. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

3. b) Soit arrête l'autorisation de dérogation et, dans le cas prévu à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, transmet le dossier au ministre chargé de la santé.

Article 6 LEGIARTI000046904455

1. Lorsque le préfet accorde la dérogation mentionnée au b de l'article 5, il adresse au ministre chargé de la santé, pour transmission à la Commission européenne, les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision.

Article 9 LEGIARTI000046904446

1. Les dispositions en matière d'information et de saisine de la Commission européenne ne s'appliquent pas aux paramètres chrome VI et turbidité.

Article 11 LEGIARTI000006228674

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000046904490

1. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION

2. Le dossier de demande de dérogation comporte les éléments suivants :

3. I.-Informations sur le contexte relatif à la demande de dérogation

4. Les paramètres de la qualité des eaux concernés par la dérogation.

5. Les motifs et la justification de la dérogation.

6. Les résultats des contrôles antérieurs du suivi de la qualité des eaux, y compris, le cas échéant, les résultats issus de la surveillance réalisée par la personne responsable de la distribution d'eau.

7. La valeur maximale du paramètre de l'eau destinée à la consommation humaine demandée par le pétitionnaire au titre de la dérogation.

8. La durée de la dérogation demandée.

9. La durée cumulée de dépassement de la limite de qualité au cours des douze mois précédents la demande.

10. L'existence d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau tel que défini à l'article R. 1321-22-1

11. II.-Informations sur l'unité de distribution concernée

12. L'identification de l'unité de distribution concernée.

13. La description du système de production, de traitement et de distribution d'eau.

14. La situation administrative des installations de production et de distribution d'eau.

15. La quantité d'eau distribuée par jour.

16. La population concernée par la dérogation.

17. Les dispositions particulières et les répercussions concernant les entreprises alimentaires desservies, le cas échéant.

18. Tout élément supplémentaire pouvant être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du risque de la situation.

19. III.-Modalités du suivi de la qualité des eaux

20. Le programme de surveillance mis en œuvre par la personne responsable de la distribution d'eau.

21. IV.-Programme d'actions mis en œuvre pour remédier à la situation

22. Le cas échéant, au titre de l'article R. 1321-32 (1°) : La description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau.

23. Au titre de l'article R. 1321-32 (2°) : Les mesures correctives nécessaires comprenant :

24. La description des solutions envisagées et leur calendrier de mise en œuvre pour rétablir la qualité de l'eau (mesures préventives et/ ou curatives) et, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des installations techniques pendant la phase des travaux ;

25. Une estimation des coûts des mesures ;

26. Les indicateurs prévus pour suivre l'évolution de la situation portant notamment sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en œuvre.

27. Le programme d'actions peut inclure en plus une phase d'études technico-économiques en particulier lorsque les solutions ne sont pas complétement identifiées.

28. V.-Information de la population desservie sur la dérogation

29. Les moyens d'information existants et prévus de la population concernée.

30. Les conseils existants et prévus diffusés à la population, en particulier aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque sanitaire particulier.

31. VI.-Informations complémentaires à fournir pour le renouvellement d'une dérogation

32. Les demandes de seconde et troisième dérogation mentionnées aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 du code de la santé publique doivent être complétées par le bilan de la période dérogatoire précédente. Ce bilan comprend un bilan provisoire du programme d'actions faisant l'objet de la 1re dérogation et les motifs et justifications d'une demande de seconde dérogation.

33. (à compter du 1er janvier 2024)

34. Les demandes de seconde dérogation mentionnées à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique doivent être complétées par le bilan de la période dérogatoire précédente. Ce bilan comprend un bilan provisoire du programme d'actions faisant l'objet de la 1ère dérogation et les motifs et justifications d'une demande de seconde dérogation.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, Y. Coquin

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 février 2004).

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