Article 1 LEGIARTI000006228662
1. Le présent arrêté fixe les modalités des demandes de dérogation prévues aux articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-31, R. 1321-32, R. 1321-33, R. 1321-34, R. 1321-35 et R. 1321-36 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 novembre 2003,
Arrête :
1. Le présent arrêté fixe les modalités des demandes de dérogation prévues aux articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
1. Les demandes de dérogation adressées par la personne responsable de la distribution d'eau au préfet sont accompagnées d'un dossier dont la composition est définie en annexe du présent arrêté.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les demandes de dérogation adressées par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau au préfet sont accompagnées d'un dossier dont la composition est définie en annexe du présent arrêté.
1. Pour chaque demande de dérogation, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception, conforme aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration en mentionnant notamment sa date d'enregistrement.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Pour chaque demande de dérogation, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception, conforme aux dispositions du décret du 6 juin 2001 susvisé en mentionnant notamment sa date d'enregistrement.
1. La procédure décrite aux articles 5 et suivants du présent arrêté ne s'applique pas au cas prévu au 1° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique.
1. Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de seconde dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, sur rapport du directeur général de l'agence régionale de santé et le cas échéant après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, sauf urgence :
2. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
3. b) Soit arrête l'autorisation de dérogation et, dans le cas prévu à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, transmet le dossier au ministre chargé de la santé.
en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de deuxième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, sauf urgence :
2. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
3. b) Soit arrête l'autorisation de dérogation et, dans le cas prévu à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, transmet le dossier au ministre chargé de la santé.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 8 juin 2006
1. Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de deuxième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène, sauf urgence :
2. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
3. b) Soit arrête l'autorisation de dérogation et, dans le cas prévu à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, transmet le dossier au ministre chargé de la santé.
1. Lorsque le préfet accorde la dérogation mentionnée au b de l'article 5, il adresse au ministre chargé de la santé, pour transmission à la Commission européenne, les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le préfet, dans le cas où la dérogation est octroyée pour une unité de distribution de plus de 1 000 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes, transmet le dossier de demande de dérogation dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé qui en informera la Commission européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.
2. En cas d'autorisation de deuxième dérogation, le ministre chargé de la santé transmet à la Commission européenne pour information le bilan de la première dérogation et les motifs justifiant la demande de deuxième dérogation.
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée au II de l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et pour les deuxièmes dérogations en vigueur au 12 janvier 2021, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :
2. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
3. b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.
4. Le ministre chargé de la santé transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :
2. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
3. b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 8 juin 2006
1. Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène :
2. a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
3. b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le ministre chargé de la santé transmet la demande de troisième dérogation pour avis au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de cinq mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, celui-ci rend son avis au ministre chargé de la santé qui :
2. a) Soit informe le préfet de sa décision défavorable. Ce dernier informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
3. b) Soit transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
1. Les dispositions en matière d'information et de saisine de la Commission européenne ne s'appliquent pas aux paramètres chrome VI et turbidité.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les dispositions en matière d'information et de saisine de la Commission européenne ne s'appliquent pas aux paramètres baryum, microcystine-LR et turbidité.
2. Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique concernant ces paramètres, le ministre chargé de la santé statue dans un délai de six mois après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Le préfet publie au recueil des actes administratifs l'autorisation de troisième dérogation ou le refus motivé, conformément à la décision de la Commission européenne.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Dans un délai de huit mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, le préfet publie au recueil des actes administratifs l'autorisation de troisième dérogation ou le refus motivé, conformément à la décision de la Commission européenne.
1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION
2. Le dossier de demande de dérogation comporte les éléments suivants :
3. I.-Informations sur le contexte relatif à la demande de dérogation
4. Les paramètres de la qualité des eaux concernés par la dérogation.
5. Les motifs et la justification de la dérogation.
6. Les résultats des contrôles antérieurs du suivi de la qualité des eaux, y compris, le cas échéant, les résultats issus de la surveillance réalisée par la personne responsable de la distribution d'eau.
7. La valeur maximale du paramètre de l'eau destinée à la consommation humaine demandée par le pétitionnaire au titre de la dérogation.
8. La durée de la dérogation demandée.
9. La durée cumulée de dépassement de la limite de qualité au cours des douze mois précédents la demande.
10. L'existence d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau tel que défini à l'article R. 1321-22-1
11. II.-Informations sur l'unité de distribution concernée
12. L'identification de l'unité de distribution concernée.
13. La description du système de production, de traitement et de distribution d'eau.
14. La situation administrative des installations de production et de distribution d'eau.
15. La quantité d'eau distribuée par jour.
16. La population concernée par la dérogation.
17. Les dispositions particulières et les répercussions concernant les entreprises alimentaires desservies, le cas échéant.
18. Tout élément supplémentaire pouvant être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du risque de la situation.
19. III.-Modalités du suivi de la qualité des eaux
20. Le programme de surveillance mis en œuvre par la personne responsable de la distribution d'eau.
21. IV.-Programme d'actions mis en œuvre pour remédier à la situation
22. Le cas échéant, au titre de l'article R. 1321-32 (1°) : La description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau.
23. Au titre de l'article R. 1321-32 (2°) : Les mesures correctives nécessaires comprenant :
24. La description des solutions envisagées et leur calendrier de mise en œuvre pour rétablir la qualité de l'eau (mesures préventives et/ ou curatives) et, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des installations techniques pendant la phase des travaux ;
25. Une estimation des coûts des mesures ;
26. Les indicateurs prévus pour suivre l'évolution de la situation portant notamment sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en œuvre.
27. Le programme d'actions peut inclure en plus une phase d'études technico-économiques en particulier lorsque les solutions ne sont pas complétement identifiées.
28. V.-Information de la population desservie sur la dérogation
29. Les moyens d'information existants et prévus de la population concernée.
30. Les conseils existants et prévus diffusés à la population, en particulier aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque sanitaire particulier.
31. VI.-Informations complémentaires à fournir pour le renouvellement d'une dérogation
32. Les demandes de seconde et troisième dérogation mentionnées aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 du code de la santé publique doivent être complétées par le bilan de la période dérogatoire précédente. Ce bilan comprend un bilan provisoire du programme d'actions faisant l'objet de la 1re dérogation et les motifs et justifications d'une demande de seconde dérogation.
33. (à compter du 1er janvier 2024)
34. Les demandes de seconde dérogation mentionnées à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique doivent être complétées par le bilan de la période dérogatoire précédente. Ce bilan comprend un bilan provisoire du programme d'actions faisant l'objet de la 1ère dérogation et les motifs et justifications d'une demande de seconde dérogation.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2023
1. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION
2. Le dossier de demande de dérogation comporte les éléments suivants :
3. I. - Informations sur le contexte
4. relatif à la demande de dérogation
5. Les paramètres de la qualité des eaux de l'annexe 13-1-B concernés par la dérogation.
6. Les motifs et la justification de la dérogation.
7. Les résultats des contrôles antérieurs du suivi de la qualité des eaux, y compris, le cas échéant, les résultats issus de la surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
8. La valeur maximale du paramètre de l'eau destinée à la consommation humaine demandée par le pétitionnaire au titre de la dérogation.
9. La durée de la dérogation demandée.
10. La durée cumulée de dérogation au cours des douze mois précédents (cette information est demandée uniquement pour la dérogation de l'article L. 1321-32 [1°]).
11. II. - Informations sur l'unité de distribution concernée
12. L'identification de l'unité de distribution concernée.
13. La description du système de production, de traitement et de distribution d'eau.
14. La situation administrative des installations de production et de distribution d'eau.
15. La quantité d'eau distribuée par jour.
16. La population concernée par la dérogation.
17. Les dispositions particulières et les répercussions concernant les entreprises alimentaires desservies, le cas échéant.
18. Tout élément supplémentaire pouvant être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du risque de la situation.
19. III. - Modalités du suivi de la qualité des eaux
20. Le programme de surveillance mis en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
21. IV. - Programme d'actions mis en oeuvre
22. pour remédier à la situation
23. Article R. 1321-32 (1°) :
24. La description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau.
25. Article R. 1321-32 (2°) :
26. Les mesures correctives nécessaires comprenant :
27. La description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau ;
28. Le calendrier des travaux ;
29. Une estimation des coûts ;
30. Les indicateurs prévus pour suivre l'évolution de la situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre.
31. V. - Information de la population desservie sur la dérogation
32. Les moyens d'information existants et prévus de la population concernée.
33. Les conseils existants et prévus diffusés à la population, en particulier aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque sanitaire particulier.
34. VI. - Informations complémentaires à fournir
35. pour les deuxième et troisième dérogation
36. Les demandes de deuxième et troisième dérogation mentionnées aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 du code de la santé publique doivent être complétées par les bilans des périodes dérogatoires précédentes.
Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, Y. Coquin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 février 2004).