Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement des ingénieurs territoriaux.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le22 septembre 2004
Publié le28 septembre 2004
Articles1 article en vigueur
NORFPPA0410012D
IdentifiantLEGITEXT000005851835
RéférenceDécret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement des ingénieurs territoriaux., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 juillet 2004,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006234741

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 28 février 2016

1. L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. Les épreuves d'admissibilité comportent :

3. 1° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

4. 2° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe II du décret n° 90-722 du 8 août 1990 (durée : quatre heures ; coefficient 5).

5. L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006234742

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 22 septembre 2006

1. L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3).

3. L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006234744

en vigueur le 22 septembre 2006, jusqu'au 28 février 2016

1. L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.

2. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).

Article 3 Modifié LEGIARTI000006234743

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 22 septembre 2006

1. L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.

2. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021655970

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 28 février 2016

1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.

3. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006234745

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.

3. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021655968

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 28 février 2016

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés à l'article 6.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006234746

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les membres du jury de l'examen sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour, en tant que de besoin, par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006234747

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 28 février 2016

1. Le jury comprend au moins :

2. a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un fonctionnaire du grade d'ingénieur en chef et un fonctionnaire du cadre d'emplois correspondant désigné dans les conditions prévus à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

3. b) Deux personnalités qualifiées ;

4. c) Deux élus locaux.

5. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

6. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

7. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006234748

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 28 février 2016

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

4. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006234749

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 28 février 2016

1. Le décret n° 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000006234750

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006234751

en vigueur le 28 septembre 2004, jusqu'au 28 février 2016

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005851835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.