Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 2005
NatureDécret
Signé le7 avril 2005
Publié le8 avril 2005
Articles7 articles en vigueur
NORSOCX0500072D
IdentifiantLEGITEXT000006051502
RéférenceDécret n°2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006240001

1. Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil d'orientation pour l'emploi.

Article 2 LEGIARTI000006240002

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi a pour missions :

2. 1° De formuler, à partir des études et des analyses disponibles, un diagnostic sur les causes du chômage et d'établir un bilan du fonctionnement du marché du travail, ainsi que des perspectives à moyen et long terme pour l'emploi ;

3. 2° D'évaluer les dispositifs existants d'aide à l'emploi, aux parcours professionnels et à la formation, en s'appuyant en particulier sur les expériences locales et les réformes menées à l'étranger, notamment dans les différents Etats de l'Union européenne ;

4. 3° De formuler des propositions afin de lever les obstacles de toute nature à la création d'emplois, d'améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi et d'accroître l'efficacité des différents dispositifs d'incitation au retour à l'emploi.

5. Le Conseil d'orientation pour l'emploi peut en outre être saisi de toute question par le Premier ministre et par les ministres chargés du travail et de l'économie.

6. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d'orientation pour l'emploi sont communiqués au Parlement et rendus publics.

Article 3 LEGIARTI000051661089

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé comme suit :

2. 1° Douze représentants des partenaires sociaux :

3. a) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;

4. b) Le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;

5. c) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;

6. d) Le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;

7. e) Le président de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ou son représentant ;

8. f) Le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;

9. g) Le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;

10. h) Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ou son représentant ;

11. i) Le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ou son représentant ;

12. j) Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;

13. k) Le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ou son représentant ;

14. l) Le président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) ou son représentant ;

15. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat conformément à l'article 34 de la loi du 3 août 2018 susvisée ;

16. 3° Un représentant au Parlement européen désigné par le président de cette instance ;

17. 4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce Conseil ;

18. 5° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant, le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, le président de Régions de France ou son représentant ;

19. 6° Huit représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

20. a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

21. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

22. c) Le directeur général du travail ou son représentant ;

23. d) Le chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor ou son représentant ;

24. e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

25. f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

26. g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

27. h) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

28. 7° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.

29. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

30. Les désignations prévues aux 2° et 3° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne le représentant au Parlement européen et les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

31. Le haut-commissaire à la stratégie et au plan préside le Conseil d'orientation pour l'emploi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000039285724

en vigueur le 28 octobre 2019, jusqu'au 25 mai 2025

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé comme suit :

2. 1° Douze représentants des partenaires sociaux :

3. a) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;

4. b) Le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;

5. c) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;

6. d) Le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;

7. e) Le président de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ou son représentant ;

8. f) Le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;

9. g) Le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;

10. h) Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ou son représentant ;

11. i) Le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ou son représentant ;

12. j) Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;

13. k) Le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ou son représentant ;

14. l) Le président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) ou son représentant ;

15. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat conformément à l'article 34 de la loi du 3 août 2018 susvisée ;

16. 3° Un représentant au Parlement européen désigné par le président de cette instance ;

17. 4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce Conseil ;

18. 5° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant, le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, le président de Régions de France ou son représentant ;

19. 6° Huit représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

20. a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

21. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

22. c) Le directeur général du travail ou son représentant ;

23. d) Le chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor ou son représentant ;

24. e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

25. f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

26. g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

27. h) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

28. 7° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.

29. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

30. Les désignations prévues aux 2° et 3° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne le représentant au Parlement européen et les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

31. Le commissaire général à la stratégie et à la prospective préside le Conseil d'orientation pour l'emploi.

Article 3 Modifié LEGIARTI000037603575

en vigueur le 11 novembre 2018, jusqu'au 28 octobre 2019

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante-trois membres, répartis comme suit :

2. 1° Quinze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. k) Un membre désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

14. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

15. 3° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

16. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

17. 5° Treize représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

18. a) Commissaire général à la stratégie et à la prospective.

19. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

20. c) Le directeur général du travail ;

21. d) Le directeur du budget ;

22. e) Le chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor ;

23. f) Le directeur général des entreprises ;

24. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

25. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

26. i) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

27. j) Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

28. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

29. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

30. m) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

31. 6° (Supprimé)

32. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

33. Le commissaire général à la stratégie et à la prospective préside le Conseil d'orientation pour l'emploi.

34. Les membres autres que ceux énumérés au 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033417396

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 11 novembre 2018

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante-trois membres, répartis comme suit :

2. 1° Quinze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. k) Un membre désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

14. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

15. 3° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

16. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

17. 5° Treize représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

18. a) Commissaire général à la stratégie et à la prospective.

19. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

20. c) Le directeur général du travail ;

21. d) Le directeur du budget ;

22. e) Le chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor ;

23. f) Le directeur général des entreprises ;

24. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

25. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

26. i) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

27. j) Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

28. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

29. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

30. m) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

31. 6° (Supprimé)

32. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

33. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

34. Les membres autres que ceux énumérés au 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033555118

en vigueur le 10 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante-trois membres, répartis comme suit :

2. 1° Quinze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. k) Un membre désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;

14. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

15. 3° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

16. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

17. 5° Treize représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

18. a) Commissaire général à la stratégie et à la prospective.

19. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

20. c) Le directeur général du travail ;

21. d) Le directeur du budget ;

22. e) Le chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor ;

23. f) Le directeur général des entreprises ;

24. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

25. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

26. i) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

27. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

28. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

29. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

30. m) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

31. 6° (Supprimé)

32. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

33. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

34. Les membres autres que ceux énumérés au 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027350678

en vigueur le 24 avril 2013, jusqu'au 10 décembre 2016

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante et un membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Douze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Commissaire général à la stratégie et à la prospective.

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur général du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

29. 6° (Supprimé)

30. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

31. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

32. Les membres autres que ceux énumérés au 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022658608

en vigueur le 31 juillet 2010, jusqu'au 24 avril 2013

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante et un membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Douze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur général du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

29. 6° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;

30. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

31. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

32. Les membres autres que ceux énumérés aux 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022006427

en vigueur le 20 mars 2010, jusqu'au 31 juillet 2010

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante et un membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique et social désignés par le président du Conseil économique et social ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Douze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur général du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

29. 6° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;

30. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

31. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

32. Les membres autres que ceux énumérés aux 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019561518

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 20 mars 2010

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante et un membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique et social désignés par le président du Conseil économique et social ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Douze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur général du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

29. 6° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;

30. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

31. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

32. Les membres autres que ceux énumérés aux 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006240006

en vigueur le 23 août 2006, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante et un membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique et social désignés par le président du Conseil économique et social ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Douze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur général du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

29. 6° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;

30. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

31. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

32. Les membres autres que ceux énumérés aux 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006240005

en vigueur le 24 mars 2006, jusqu'au 23 août 2006

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante et un membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique et social désignés par le président du Conseil économique et social ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Douze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur des relations du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. l) Le directeur de la sécurité sociale ;

29. 6° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;

30. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

31. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

32. Les membres autres que ceux énumérés aux 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006240004

en vigueur le 7 mars 2006, jusqu'au 24 mars 2006

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique et social désignés par le président du Conseil économique et social ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Onze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur des relations du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. 6° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;

29. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

30. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

31. Les membres autres que ceux énumérés aux 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006240003

en vigueur le 8 avril 2005, jusqu'au 7 mars 2006

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi est composé de cinquante membres, répartis comme suit :

2. 1° Quatorze membres représentant les partenaires sociaux :

3. a) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux membres désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux membres désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. f) Deux membres désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

9. g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

10. h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

11. i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

12. j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. 2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

14. 3° Deux membres du Conseil économique et social désignés par le président du Conseil économique et social ;

15. 4° Un représentant de l'Association des maires de France (AMF), un représentant de l'Assemblée des départements de France (ADF), un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

16. 5° Onze représentants des administrations et organismes chargés d'une mission de service public :

17. a) Le commissaire au Plan ;

18. b) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

19. c) Le directeur des relations du travail ;

20. d) Le directeur du budget ;

21. e) Le directeur des politiques économiques à la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

22. f) Le directeur général des entreprises ;

23. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

24. h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

25. i) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;

26. j) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;

27. k) Le directeur général de l'UNEDIC ;

28. 6° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ;

29. 7° Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par le Premier ministre.

30. Le Premier ministre nomme le président et le vice-président du Conseil d'orientation pour l'emploi parmi les membres mentionnés au 7°.

31. Les membres autres que ceux énumérés aux 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Article 4 LEGIARTI000051660770

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi se réunit sur convocation de son président. Les membres ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.

2. Son secrétariat est assuré par les services du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

Article 4 Modifié LEGIARTI000037603573

en vigueur le 11 novembre 2018, jusqu'au 25 mai 2025

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi se réunit sur convocation de son président. Les membres ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.

2. Son secrétariat est assuré par les services du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006240007

en vigueur le 8 avril 2005, jusqu'au 11 novembre 2018

1. Le Conseil d'orientation pour l'emploi se réunit sur convocation de son président. Les membres ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.

Article 5 LEGIARTI000006240008

1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation pour l'emploi les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027350827

en vigueur le 24 avril 2013, jusqu'au 11 novembre 2018

1. Le ministre chargé du travail nomme le secrétaire général du Conseil d'orientation pour l'emploi. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports. Il est rattaché aux services du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006240010

en vigueur le 7 mars 2006, jusqu'au 24 avril 2013

1. Le ministre chargé du travail nomme le secrétaire général du Conseil d'orientation pour l'emploi. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports. Il est rattaché aux services du Centre d'analyse stratégique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006240009

en vigueur le 8 avril 2005, jusqu'au 7 mars 2006

1. Le ministre chargé du travail nomme le secrétaire général du Conseil d'orientation pour l'emploi. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports. Il est rattaché aux services du Commissariat général du Plan.

Article 6-1 LEGIARTI000033555018

1. Les articles 1er à 6 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 7 LEGIARTI000006240011

1. Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Textes cités liens · DILA1

Cité par 7 textes
Décret2006-343 · modifie
Décret2006-522 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 avril 2005).

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