Article 1 LEGIARTI000006242562
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septies ;
Vu le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 16 et 21 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 93 et 95 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 mai 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. I. - Les compétences dévolues à la maison départementale des personnes handicapées et à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont exercées, jusqu'à leur mise en place, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et, pour l'application de l'article R. 821-19, dans sa rédaction issue du présent décret, par la commission départementale d'éducation spéciale, ou leur équivalent à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. II. - Sauf si les règles fixées par le présent décret leur sont plus favorables, les bénéficiaires d'une allocation aux adultes handicapés réduite dans les conditions prévues à l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et non astreintes au versement du forfait journalier continuent à bénéficier de leur allocation selon les règles précédentes. Le bénéfice de l'allocation leur est maintenu pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou pour toute la durée de leur hospitalisation si celle-ci est supérieure.
3. III. - En application de l'article 95-IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les articles R. 821-5-1, R. 821-5-2, R. 821-5-3, R. 821-6, R. 821-7, R. 821-7-1 et R. 821-15 pour les dispositions concernant le complément d'allocation aux adultes handicapés demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2005.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2005).