Le ministre de l'économie, des finances et l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, et notamment les règles 14 et 18 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification n° 99/589/F ;
Vu la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 99/32/CE ;
Vu la loi n° 2005-109 du 11 février 2005 autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices) ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 2 juillet 2005,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006256369
1. Les " fiouls soutes marine " et " fiouls soutes marine BTS " ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article 2 LEGIARTI000006256370
1. Sont dénommés " fioul soute marine " et " fioul soute marine BTS " les mélanges d'hydrocarbures d'origines minérale ou de synthèse destinés à des fins de combustion à bord des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, répondant aux spécifications figurant en annexe.
Article 3 LEGIARTI000006256371
1. Le " fioul soute marine BTS ", notamment destiné à être utilisé dans les zones de contrôle des émissions de SOx en application de l'annexe VI de la convention Marpol 73/78, doit également répondre aux spécifications figurant en annexe. Les zones et conditions de contrôle sont précisées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
Article 4 LEGIARTI000046645318
1. Les méthodes d'essais normalisées des spécifications figurant en annexe sont définies dans la norme NF ISO 8217 : 2018.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006256372
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 27 novembre 2022
1. Les méthodes d'essais normalisées des spécifications figurant en annexe sont définies dans la norme NF ISO 8217.
Article 5 LEGIARTI000006256373
1. Le " fioul soute marine " et le " fioul soute marine BTS " ne doivent contenir aucun additif ou déchet chimique qui compromette la sécurité du navire ou affecte la performance des machines ou qui soit nuisible pour le personnel ou qui contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère.
Article 6 LEGIARTI000006256374
1. Des additifs destinés à améliorer certains aspects liés à la performance peuvent être incorporés si le produit final additivé répond aux spécifications énoncées dans les articles 2, 3 et 5.
Article 7 LEGIARTI000006256375
1. Les fournisseurs de " fioul soute marine " et de " fioul soute marine BTS " doivent déclarer leur activité au 1er janvier de chaque année au directeur chargé des hydrocarbures. Une circulaire publiée au Journal officiel précise les conditions dans lesquelles cette déclaration doit être effectuée.
Article 8 LEGIARTI000006256376
1. A chaque fourniture, une note de livraison du " fioul soute marine " ou du " fioul soute marine BTS " attestant qu'il répond aux exigences des articles 2 et 3, notamment en ce qui concerne sa teneur en soufre, et un échantillon représentatif sont délivrés. La prise de l'échantillon doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
Article 9 LEGIARTI000006256377
1. Les fournisseurs de " fioul soute marine " et de " fioul soute marine BTS " doivent conserver une copie de la note de livraison pendant trois ans au moins après la livraison aux fins d'inspection et de vérification.
Article 10 LEGIARTI000006256378
1. Les spécifications relatives à la teneur en soufre ne s'appliquent pas aux fiouls soutes marine utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires.
Article 11 LEGIARTI000006256379
1. Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de la teneur en soufre, dûment justifiées sur le plan technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des douanes.
2. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article 12 LEGIARTI000006256380
1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006635586
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 28 juillet 2010
1. Spécifications
2. CARACTÉRISTIQUES
3. Viscosité cinématique à 50 °C
4. UNITÉS de mesure
5. mm2/s
6. SPÉCIFICATIONS
7. 10-900
8. CARACTÉRISTIQUES
9. Point éclair minimal
10. UNITÉS de mesure
11. °C
12. SPÉCIFICATIONS
13. 60
14. CARACTÉRISTIQUES
15. Teneur en soufre maximale :
16. Fioul soute marine
17. UNITÉS de mesure
18. % m/m
19. SPÉCIFICATIONS
20. 4,5
21. Fioul soute marine BTS
22. UNITÉS de mesure
23. % m/m
24. SPÉCIFICATIONS
25. 1,5 (3)
26. Caractéristiques des huiles lubrifiantes maximales (HLU) (1) :
27. CARACTÉRISTIQUES
28. Teneur en zinc
29. UNITÉS de mesure
30. mg/kg
31. SPÉCIFICATIONS
32. 15
33. CARACTÉRISTIQUES
34. Teneur en phosphore
35. UNITÉS de mesure
36. mg/kg
37. SPÉCIFICATIONS
38. 15
39. CARACTÉRISTIQUES
40. Teneur en calcium
41. UNITÉS de mesure
42. mg/kg
43. SPÉCIFICATIONS
44. 30
45. CARACTÉRISTIQUES
46. Teneur en aluminium + silicium maximale
47. UNITÉS de mesure
48. mg/kg
49. SPÉCIFICATIONS
50. 80
51. CARACTÉRISTIQUES
52. Teneur en vanadium maximale
53. UNITÉS de mesure
54. mg/kg
55. SPÉCIFICATIONS
56. 600
57. CARACTÉRISTIQUES
58. Teneur en eau maximale (2)
59. UNITÉS de mesure
60. % V/V
61. SPÉCIFICATIONS
62. 0,5
63. (1) Le combustible ne doit pas contenir de HLU. Un combustible est considéré comme exempt de HLU si la teneur d'au moins un des éléments zinc, phosphore et calcium est inférieur ou égal à la limite prescrite. Un combustible est réputé contenir des HLU lorsque la teneur de chacun des trois éléments dépasse la limite prescrite.
64. (2) Sauf accord commercial particulier avec l'acheteur pour répondre à des demandes spécifiques.
65. (3) Correspond à la teneur en soufre maximale dans les zones de contrôle.
Annexe LEGIARTI000022521281
CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | SPÉCIFICATIONS |
| | Min. | Max. |
Viscosité cinématique à 50 °C | mm²/s | 10 | 900 |
Point éclair | °C | - | 60 |
Teneur en soufre |
Fioul soute marine | % m/m | - - - -
| 4,50 3,50 à partir du 01/01/2012 0, 50 (1) à partir du 01/01/2020 |
Fioul soute marine BTS (2) | % m/m | - - - | 1, 50 1,00 à partir du 01/07/2010 0,10 à partir du 01/01/2015 |
Caractéristiques liées à la présence éventuelle d'huiles lubrifiantes (HLU) (3) : |
Teneur en zinc | mg/kg | - | 15 |
Teneur en phosphore | mg/kg | - | 15 |
Teneur en calcium | mg/kg | - | 30 |
Teneur en aluminium + silicium maximale | mg/kg | - | 80 |
Teneur en vanadium maximale | mg/kg | - | 600 |
Teneur en eau maximale (4) | % V/V | - | 0,5 |
(1) Sous réserve d'une révision en 2018. (2) Correspond à la teneur en soufre maximale dans les zones de contrôle. (3) Le combustible ne doit pas contenir de HLU. Un combustible est considéré comme exempt de HLU si la teneur d'au moins un des éléments zinc, phosphore et calcium est inférieur ou égal à la limite prescrite. Un combustible est réputé contenir des HLU lorsque la teneur de chacun des trois éléments dépasse la limite prescrite. (4) Sauf accord commercial particulier avec l'acheteur pour répondre à des demandes spécifiques. |
Fait à Paris, le 6 novembre 2006.
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources énergétiques et minérales, S. Galey-Leruste Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, L. Valade Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, F. Bonnet
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