Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2007
NatureDécret
Signé le20 août 2007
Publié le22 août 2007
Articles18 articles en vigueur
NORJUSC0760484D
IdentifiantLEGITEXT000006056822
RéférenceDécret n°2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006267500

1. Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006267501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006267502

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006267503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006267504

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006267505

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006267506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006267507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006267508

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006267509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006267510

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006267511

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006267512

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006267513

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006267514

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000018942469

1. I.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la première année de brevet de technicien supérieur " notariat " en lieu et place des enseignements de la première année de premier cycle.

2. A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de premier cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 77 du décret du 5 juillet 1973 susvisé intègrent la première année de brevet de technicien supérieur " notariat ".

3. II.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la deuxième année de brevet de technicien supérieur " notariat " en lieu et place des enseignements de la seconde année de premier cycle.

4. A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé peuvent :

5. -soit intégrer la seconde année de brevet de technicien supérieur " notariat ", conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. -soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87 du décret du 5 juillet 1973 susvisé conformément au titre II du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

7. III.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, les instituts des métiers du notariat peuvent concourir, en partenariat avec les universités, à la formation sanctionnée par la délivrance de la licence professionnelle " métiers du notariat " en lieu et place des enseignements de la première année de second cycle.

8. A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :

9. -soit demander à intégrer une licence professionnelle " métiers du notariat " ;

10. -soit, à leur demande et par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvelle opposition à leur passage de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

11. IV.-A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat en lieu et place des enseignements de la seconde année de second cycle.

12. A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :

13. -soit demander à intégrer l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat ;

14. -soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.

15. V.-Paragraphe modificateur

16. Toutefois, jusqu'au 31 août 2014, l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87 du décret du 5 juillet 1973 susvisé continue, en tant que de besoin, de dispenser les enseignements du second cycle et de faire subir l'examen de premier clerc, conformément au titre II du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 17 LEGIARTI000006267516

1. I. - Les articles 2 (2°) et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

2. II. - L'article 12 du présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Article 18 LEGIARTI000006267517

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA2

Loi du 28 avril 1816 · application
Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 2007).

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