Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 février 1990 relatif au personnel du Syndicat des transports parisiens

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1990
NatureArrêté
Signé le23 février 1990
Publié le7 mars 1990
Articles10 articles en vigueur
NOREQUT9000170A
IdentifiantLEGITEXT000006059411
RéférenceArrêté du 23 février 1990 relatif au personnel du Syndicat des transports parisiens, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006889609

1. Les traitements et indemnités diverses, les remboursements de frais de déplacement et de mission alloués au personnel du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont déterminés par le président du conseil d'administration du syndicat avec l'accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports, conformément aux règles de rémunération et d'avancement applicables aux agents de la Régie autonome des transports parisiens, sous réserve des dispositions de l'article 7.

Article 2 LEGIARTI000006889614

1. L'effectif du syndicat des transports d'Ile-de-France est fixé, à compter du 1er janvier 2001, à cent quatre emplois répartis comme suit :

2. EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Direction :

3. - vice-président

4. CLASSEMENT : PS G

5. EFFECTIF : 1

6. - directeur général adjoint

7. CLASSEMENT : PS C - PS F

8. EFFECTIF : 1

9. - directeur de l'exploitation

10. CLASSEMENT : PS B - PS F

11. EFFECTIF : 1

12. - directeur des investissements

13. CLASSEMENT : PS B - PS F

14. EFFECTIF : 1

15. - secrétaire général

16. CLASSEMENT : PS B - PS F

17. EFFECTIF : 1

18. - agent comptable

19. CLASSEMENT : PS B - PS F

20. EFFECTIF : 1

21. TOTAL : 6

22. EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Cadres :

23. - cadres supérieurs

24. CLASSEMENT : PS A - PS B

25. EFFECTIF : 10

26. - cadres S3/S4

27. CLASSEMENT : EC 7 - EC 12

28. EFFECTIF : 24

29. - cadres S2/S3

30. CLASSEMENT : EC 4 - EC 10

31. EFFECTIF : 30

32. TOTAL : 64

33. EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Maîtrise S1/S2

34. CLASSEMENT : EC 1 - EC 6

35. EFFECTIF : 19

36. EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Exécution

37. CLASSEMENT : E 2 - E 12

38. EFFECTIF : 15

Nota : Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.

Article 3 LEGIARTI000006889616

1. Les agents du syndicat sont nommés par le président du conseil d'administration du syndicat après accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports.

Article 4 LEGIARTI000006889617

1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics nommés à l'un des emplois du syndicat sont placés en position de détachement ou en position hors cadres.

Nota : Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.

Article 5 LEGIARTI000006889619

1. Les conditions d'emploi des agents du syndicat autres que ceux visés à l'article 4 sont réglées par un contrat type établi par le président du conseil d'administration du syndicat en accord avec le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier.

2. Les agents sont affiliés au régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.

3. Ils sont soumis, en matière de licenciement, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires.

Article 6 LEGIARTI000006889621

1. En sus de l'effectif fixé à l'article 2, le syndicat bénéficie du concours à temps partiel de conseillers techniques nommés dans la forme indiquée à l'article 3. Ces conseillers techniques reçoivent des indemnités fixées par le président du conseil d'administration du syndicat après accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports.

Article 7 LEGIARTI000006889622

1. Les agents du syndicat qui exercent des fonctions itinérantes pourront recevoir des indemnités forfaitaires de déplacement.

Nota : Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.

Article 8 LEGIARTI000006889623

1. Les arrêtés du 7 octobre 1968 modifiés et l'arrêté du 29 septembre 1971 modifié relatifs au personnel du Syndicat des transports parisiens sont abrogés.

Nota : Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.

Article 9 LEGIARTI000006889624

1. Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1990.

Nota : Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France : 1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France. 2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.

Article 10 LEGIARTI000006889607

1. Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.