Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1993 portant création d'une commission consultative régionale auprès du préfet de région pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le20 décembre 1993
Publié le28 décembre 1993
Articles2 articles en vigueur
NOREQUT9301838A
IdentifiantLEGITEXT000006060372
RéférenceArrêté du 20 décembre 1993 portant création d'une commission consultative régionale auprès du préfet de région pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006891406

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 30 novembre 1999

1. Il est créé auprès du préfet de région une commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.

2. Cette commission est chargée d'examiner les conditions dans lesquelles sont délivrées, par les voies de l'examen d'attestation de capacité, de l'équivalence de diplômes et de l'expérience professionnelle, les attestations de capacité professionnelle mentionnées ci-dessus ; elle peut saisir de tout avis et de toute proposition à ce sujet la Commission nationale consultative pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle créée par l'arrêté du 3 juillet 1992.

3. La commission consultative régionale est également associée à la délivrance des attestations de capacité professionnelle dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006891407

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Il est créé auprès du préfet de région une commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.

2. Cette commission est chargée d'examiner les conditions dans lesquelles sont délivrées, par les voies de l'examen d'attestation de capacité, de l'équivalence de diplômes et de l'expérience professionnelle, les attestations de capacité professionnelle mentionnées ci-dessus ; elle peut saisir de tout avis et de toute proposition à ce sujet la Commission nationale consultative pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle créée par l'arrêté du 3 juillet 1992.

3. La commission consultative régionale est également associée à la délivrance des attestations de capacité professionnelle dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006891408

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 30 novembre 1999

1. La commission consultative régionale est composée en nombre égal :

2. a) De membres des services extérieurs départementaux ou régionaux du ministère chargé des transports, compétents de par leurs attributions en matière de transports, parmi lesquels est choisi le président ;

3. b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;

4. c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de marchandises ou de loueurs de véhicules industriels les plus représentatives sur le plan national ;

5. d) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de personnes les plus représentatives sur le plan national ;

6. e) De représentants des organisations professionnelles de commissionnaires de transport les plus représentatives sur le plan national.

7. La commission se réunit en formation tripartite : Transport de marchandises, Transport de personnes ou Commissionnaires ; sont appelés à siéger les seuls représentants des organisations professionnelles concernées par les questions devant être examinées.

8. La commission comprend également des membres suppléants, à raison de un par membre titulaire.

9. Le président et les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour la nomination de leurs représentants, des associations et organisations concernées.

10. La commission consultative régionale peut, en tant que de besoin, constituer des groupes de travail chargés d'étudier certaines questions et, dans ce cadre, consulter toute personne compétente en la matière considérée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006891409

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 1er décembre 1999

1. La commission consultative régionale est composée en nombre égal :

2. a) De membres des services extérieurs départementaux ou régionaux du ministère chargé des transports, compétents de par leurs attributions en matière de transports, parmi lesquels est choisi le président ;

3. b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;

4. c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de marchandises ou de loueurs de véhicules industriels les plus représentatives sur le plan national ;

5. d) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de personnes les plus représentatives sur le plan national ;

6. e) De représentants des organisations professionnelles de commissionnaires de transport les plus représentatives sur le plan national.

7. La commission se réunit en formation tripartite : Transport de marchandises, Transport de personnes ou Commissionnaires ; sont appelés à siéger les seuls représentants des organisations professionnelles concernées par les questions devant être examinées.

8. La commission comprend également des membres suppléants, à raison de un par membre titulaire.

9. Le président et les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour la nomination de leurs représentants, des associations et organisations concernées.

10. La commission consultative régionale peut, en tant que de besoin, constituer des groupes de travail chargés d'étudier certaines questions et, dans ce cadre, consulter toute personne compétente en la matière considérée.

Article 3 LEGIARTI000006891411

1. 3.1. Les commissions consultatives régionales d'une même circonscription d'examen peuvent proposer au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, en vue de la constitution du jury d'examen, une liste de personnes compétentes dans les matières prévues aux programmes des examens d'attestation de capacité. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen informe les commissions consultatives régionales de sa circonscription d'examen du déroulement et des résultats de chaque session.

2. 3.2. Le préfet de région informe régulièrement la commission consultative régionale du traitement des dossiers de demande d'attestation de capacité par équivalence de diplômes et des attributions d'attestation de capacité professionnelle effectuées à ce titre.

3. 3.3. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006891410

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 30 novembre 1999

1. 3.1. Les commissions consultatives régionales d'une même circonscription d'examen peuvent proposer au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, en vue de la constitution du jury d'examen, une liste de personnes compétentes dans les matières prévues aux programmes des examens d'attestation de capacité. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen informe les commissions consultatives régionales de sa circonscription d'examen du déroulement et des résultats de chaque session.

2. 3.2. Le préfet de région informe régulièrement la commission consultative régionale du traitement des dossiers de demande d'attestation de capacité par équivalence de diplômes et des attributions d'attestation de capacité professionnelle effectuées à ce titre.

3. 3.3. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale.

Article 4 LEGIARTI000006891413

1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1994.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006891412

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 30 novembre 1999

1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1994.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006891404

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 30 novembre 1999

1. Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006891405

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Arrêté · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.