Article 1 Abrogé LEGIARTI000006552208
en vigueur le 12 juin 1977, jusqu'au 16 juillet 1983
1. Le comité national de la consommation se réunit auprès du ministre chargé de la consommation.
Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.
en vigueur le 12 juin 1977, jusqu'au 16 juillet 1983
1. Le comité national de la consommation se réunit auprès du ministre chargé de la consommation.
en vigueur le 24 décembre 1960, jusqu'au 12 juin 1977
1. Il est créé auprès du secrétariat d'Etat au commerce intérieur un comité national de la consommation.
en vigueur le 24 décembre 1960, jusqu'au 16 juillet 1983
1. Le comité a pour objet de permettre la confrontation permanente des représentants des pouvoirs publics et des représentants des intérêts collectifs des consommateurs pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.
2. Il étudie en particulier les moyens propres à développer l'information et l'éducation des consommateurs, à améliorer la rencontre entre l'offre et la demande sur les marchés ; il participe, en tant que de besoin, à la définition d'une politique de la qualité des produits et fournit, chaque fois qu'il sera consulté à ce sujet par un ministre intéressé, un avis sur les projets de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.
1. Le comité national de la consommation est composé :
2. 1° Du ministre chargé de la consommation ou de son représentant qui le préside.
3. 2° De quatorze représentants des pouvoirs publics ainsi répartis :
4. Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
5. Un représentant du ministre de la justice ;
6. Un représentant du ministre de l'intérieur ;
7. Un représentant du ministre chargé du Plan ;
8. Un représentant du ministre de l'agriculture ;
9. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
10. Un représentant du ministre de la santé et de la sécurité sociale ;
11. Un représentant du ministre chargé du logement ;
12. Un représentant du ministre chargé des transports ;
13. Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
14. Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
15. Un représentant du ministre de l'éducation ;
16. Un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par chacun des ministres concernés.
17. 3° De quatorze représentants des consommateurs nommés pour une durée de deux ans parmi les membres des organisations de consommateurs par arrêté du ministre chargé de la consommation.
18. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés ou nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
en vigueur le 24 décembre 1960, jusqu'au 12 juin 1977
1. Le comité est ainsi composé :
2. Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur, président.
3. Neuf représentants des départements ministériels suivants :
4. Finances et affaires économiques ;
5. Intérieur ;
6. Industrie ;
7. Education nationale ;
8. Agriculture ;
9. Construction ;
10. Santé publique et population ;
11. Travaux publics et transports (marine marchande) ;
12. Information, désignés par les ministres intéressés.
13. Neuf personnalités nommées pour une durée de deux ans parmi les membres des organisations de consommateurs par arrêté du secrétaire d'Etat au commerce intérieur. Chacun des membres titulaires est assisté d'un suppléant.
en vigueur le 24 décembre 1960, jusqu'au 16 juillet 1983
1. Le comité peut inviter à ses réunions plénières toutes personnalités dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.
en vigueur le 24 décembre 1960, jusqu'au 16 juillet 1983
1. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre des finances et des affaires économiques.
en vigueur le 24 décembre 1960, jusqu'au 16 juillet 1983
1. Le comité pourra constituer les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il jugera nécessaires.
en vigueur le 24 décembre 1960, jusqu'au 16 juillet 1983
1. Le comité devra être constitué au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date d'application du présent décret. Il se réunit sur convocation de son président et présente semestriellement un rapport d'ensemble sur son activité, qui est transmis au Gouvernement pour information.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 1960).