Texte consolidé · Décret

Décret n°67-259 du 23 mars 1967 relatif aux transports de déménagement

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 1967
NatureDécret
Signé le23 mars 1967
Publié le30 mars 1967
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061431
RéférenceDécret n°67-259 du 23 mars 1967 relatif aux transports de déménagement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006879825

en vigueur le 30 mars 1967, jusqu'au 26 novembre 1971

1. Sont réputés transports de déménagement les transports :

2. De meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles ;

3. De meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou à usage professionnel, ou d'un local à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif lorsque l'expéditeur est également le destinataire.

4. Ne sont pas considérés comme transports de déménagement au sens du présent décret les transports de meubles ou d'objets mobiliers dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006879826

en vigueur le 30 mars 1967, jusqu'au 26 novembre 1971

1. Les transports visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs routiers et dont l'inscription porte la mention "Déménagement". Cette inscription précise le nombre des récépissés de déclaration et de licences, ainsi que la classe des licences dont l'entreprise dispose dans les différentes zones pour effectuer de tels transports.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006879827

en vigueur le 30 mars 1967, jusqu'au 26 novembre 1971

1. La mention "Transports de déménagement" est obtenue de plein droit par les entreprises inscrites au registre des transporteurs routiers qui effectuent des transports de déménagement à la date du présent décret.

2. Les préfets ont délégation du ministre chargé des transports pour autoriser de nouvelles entreprises à effectuer des transports de déménagement. L'autorisation est accordée par le préfet du département dans lequel l'entreprise est inscrite au registre des transporteurs routiers.

3. A partir d'une date qui sera fixée par un arrêté du ministre chargé des transports, l'obtention de la mention "Transports de déménagement" sera subordonnée à la présentation d'une attestation délivrée dans les conditions déterminées par cet arrêté et précisant l'aptitude du demandeur à l'exercice de cette spécialité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006879828

en vigueur le 30 mars 1967, jusqu'au 26 novembre 1971

1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :

2. Les modalités de délivrance de la mention "Déménagement" ;

3. Les modalités d'établissement du contrat type précisant les conditions générales d'exécution des transports de déménagement et de la lettre de voiture qui constitue le contrat particulier entre l'entreprise et son client.

Article 5 LEGIARTI000006879829

1. Les transports de déménagement ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 65-655 du 28 juillet 1965 relatif aux bureaux régionaux de fret pour les transports routiers de marchandises.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006879830

en vigueur le 30 mars 1967, jusqu'au 26 novembre 1971

1. L'inobservation des conditions générales d'exécution des transports de déménagement peut entraîner, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires, la suppression de la mention "Transports de déménagement" au registre des transports routiers ou seulement sur une partie des licences et récépissés de déclaration délivrés à l'entreprise.

2. Cette suppression est prononcée par le préfet, après avis de la commission des sanctions administratives du comité technique départemental des transports, si elle a une durée inférieure ou égale à trois mois, et par le ministre chargé des transports, après avis du conseil supérieur des transports, si elle est définitive ou si elle a une durée supérieure à trois mois.

Cité par 2 textes
Annexe I : Ouvriers - art. (Rempl)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.