Texte consolidé · Décret

Décret n°69-132 du 6 février 1969 RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AUX 3° ET 4° DE L'ARTICLE L. 286-1 (PAR. I) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le6 février 1969
Publié le7 février 1969
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061613
RéférenceDécret n°69-132 du 6 février 1969 RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AUX 3° ET 4° DE L'ARTICLE L. 286-1 (PAR. I) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761025

en vigueur le 4 mai 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 286-1 (I) du code de la sécurité sociale.

2. La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

3. La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006761027

en vigueur le 10 janvier 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent article.

2. Est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six mois ou 480 F au total pendant la même période.

3. La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois.

4. Les sommes fixées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont revisées chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de l'économie.

5. Au 1er juillet, le coefficient de révision est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par le décret susvisé du 29 décembre 1973 pour l'application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le chiffre résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus voisin.

6. La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006761028

en vigueur le 10 janvier 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.

2. Les contestations relatives à l'application des articles 1er et 2 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 janvier 1959.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006761029

en vigueur le 7 février 1969, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Un décret en Conseil d'Etat ultérieur fixera les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 286-1 (par. I). Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée.

Article 5 LEGIARTI000006761030

1. Pour l'application des dispositions des articles 1 à 3 du présent décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles, les caisses de mutualité sociale et, en ce qui concerne l'assurance maladie des exploitants agricoles, les organismes assureurs ou, éventuellement, les groupements d'assureurs prévus par l'article 1106-10 du Code rural, exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Le médecin conseil chef de service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce dans tous les cas les fonctions dévolues au médecin conseil régional.

Nota : : Décret 50-1225 du 21 septembre 1950 art. 67 : Dérogation. Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 II : dispositions abrogées, sauf en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 8 textes
DECRET90-161 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 1969).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.