Article 1 Abrogé LEGIARTI000006408066
en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008
1. La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par la loi susvisée du 23 décembre 1977 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
2. La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
3. Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.