Texte consolidé · Décret

Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.

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NatureDécret
Signé le26 septembre 1979
Publié le2 octobre 1979
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063123
RéférenceDécret n°79-845 du 26 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006408066

en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008

1. La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par la loi susvisée du 23 décembre 1977 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.

2. La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

3. Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006408067

en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008

1. La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.

2. Elle énonce, le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.

3. Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006408068

en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008

1. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006408069

en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008

1. En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu de la loi susvisée du 23 décembre 1977.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006408070

en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008

1. Le jugement est notifié aux personnes concernées ainsi qu'au chef du service de l'action sociale des armées.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006408071

en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008

1. Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.

Article 7 LEGIARTI000006271988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006408072

en vigueur le 1er septembre 1991, jusqu'au 26 avril 2008

1. Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 23 décembre 1977, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.

2. Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire de défense à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.

3. Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :

4. De l'âge et de la santé de l'enfant ;

5. Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;

6. De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.

7. Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006408063

en vigueur le 2 octobre 1979, jusqu'au 26 avril 2008

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le ministre des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
DECRET90-759 · application
DECRET91-683 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.