Article 1 Abrogé LEGIARTI000006601596
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 janvier 1991
1. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole agréées (C.U.M.A.) peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de prêts à moyen terme spéciaux en vue de financer l'achat du matériel agricole utilisé de manière commune et exclusive sur les exploitations agricoles et forestières de leurs adhérents. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006601595
en vigueur le 5 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 1990
1. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole agréées (C.U.M.A.) peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de prêts à moyen terme spéciaux accordés par le crédit agricole mutuel en vue de financer l'achat du matériel agricole utilisé de manière commune et exclusive sur les exploitations agricoles et forestières de leurs adhérents.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006601598
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 janvier 1991
1. La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de quinze ans.
2. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006601597
en vigueur le 5 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 1990
1. La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de quinze ans.
2. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006601600
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 janvier 1991
1. Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au représentant de l'Etat dans le département et comportant un plan d'investissement établi par la C.U.M.A.. Ce plan est soumis à l'avis de la commission mixte instituée par l'article 12 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 susvisé.
2. Lorsque, sur cet avis, le représentant de l'Etat dans le département accepte le plan d'investissement, les prêts peuvent être accordés.
Article 4 LEGIARTI000006601601
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006601602
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 janvier 1991
1. Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt, assorti des intérêts au taux légal.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006601594
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 25 janvier 1991
1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.