Article 1 LEGIARTI000006358940
1. La SNPE est autorisée à adopter le régime prévu par les articles 89 à 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, sous réserve des dispositions du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. La SNPE est autorisée à adopter le régime prévu par les articles 89 à 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, sous réserve des dispositions du présent décret.
1. Le conseil d'administration de la SNPE est composé de dix-huit membres dont :
2. Cinq représentants de l'Etat désignés par décret sur le rapport du ministre de la défense à raison de deux sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, deux sur proposition du ministre de la défense et un sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche ;
3. Un représentant des actionnaires désigné par l'assemblée générale des actionnaires ;
4. Six personnalités nommées par décret, sur le rapport du ministre de la défense, dont trois choisies en raison de leur compétence dans le domaine des poudres et explosifs et trois choisies en raison de leur connaissance des activités militaires, industrielles, scientifiques, techniques ou financières concernées par l'activité de la société ;
5. Six représentants des salariés élus dans les conditions fixées dans la loi du 26 juillet 1983 sus-visée.
6. Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par décret en conseil des ministres.
1. Les articles 2 et 3 du décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la SNPE et portant organisation de cette société sont abrogés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 1983).