Article 1 LEGIARTI000006503393
1. Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs.
2. Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.
Article 2 LEGIARTI000006503394
1. Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d'un maître directeur perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.
2. Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois.
3. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Article 3 LEGIARTI000006503395
1. Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'établissement spécialisé.
2. Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.
Article 4 LEGIARTI000006503396
1. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'établissement spécialisé perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.
2. Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois.
3. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Article 5 LEGIARTI000006503397
1. Les dispositions de l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 susvisé sont abrogées.
Article 6 LEGIARTI000006503398
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1983.
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