Texte consolidé · Décret

Décret n°83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le8 juillet 1983
Publié le16 juillet 1983
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064196
RéférenceDécret n°83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006503393

1. Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs.

2. Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.

Article 2 LEGIARTI000006503394

1. Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d'un maître directeur perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.

2. Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois.

3. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Article 3 LEGIARTI000006503395

1. Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'établissement spécialisé.

2. Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.

Article 4 LEGIARTI000006503396

1. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'établissement spécialisé perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.

2. Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois.

3. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Article 5 LEGIARTI000006503397

1. Les dispositions de l'article 5 du décret du 6 septembre 1972 susvisé sont abrogées.

Article 6 LEGIARTI000006503398

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1983.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.