Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 portant création dans la commune de Fresnes d'un établissement d'hospitalisation public spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 décembre 1985
Publié le29 décembre 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064825
RéférenceDécret n°85-1392 du 27 décembre 1985 portant création dans la commune de Fresnes d'un établissement d'hospitalisation public spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006708533

1. Il est créé, à compter du 1er janvier 1986, dans la commune de Fresnes, un établissement d'hospitalisation public national spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées.

2. Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006708534

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. Le conseil d'administration de cet établissement comprend :

2. 1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;

4. 3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;

5. 4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant ;

6. 5° Un juge de l'application des peines désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

7. 6° Un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie ;

8. 7° Le président de la commission médicale consultative ;

9. 8° Un membre de la commission médicale consultative élu par celle-ci ;

10. 9° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement soumis au livre IX du code de la santé publique, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

11. 10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

12. 11° Trois membres nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

13. Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° ont des suppléants, désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Nota : *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006708535

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. La durée du mandat du président du conseil d'administration et celle du juge de l'application des peines sont fixées à trois ans.

2. La durée du mandat de chacun des autres membres du conseil d'administration est fixée conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 72-350 du 2 mai 1972 susvisé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006708536

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. Les dispositions des articles 12 à 17 et 19 à 31 du décret n° 72-350 du 2 mai 1972 sont applicables à l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006708537

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.

2. Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé, le directeur de la santé au ministère chargé de la santé ou leurs représentants.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006708539

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. Les délibérations du conseil d'administration, soumises à approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, sont transmises au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'au ministre chargé du budget lorsqu'elles portent sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 15° du premier alinéa dudit article.

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, si les ministres de tutelle n'ont pas fait connaître leur opposition à l'expiration des délais prévus par l'article 22 susvisé, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.

3. Les délibérations du conseil d'administration concernant le budget et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice, le compte financier, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel sont prises par le directeur et sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006708540

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment les subventions de l'Etat, le cas échéant, celles des collectivités territoriales, le produit des emprunts, le produit de ses activités et de son patrimoine, le produit des dons et legs, les produits financiers.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006708541

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. L'établissement d'hospitalisation public de Fresnes est soumis au régime financier et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, tel que prévu par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par les articles 154 à 188 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006708542

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

2. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les modalités de ce contrôle.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006708543

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. Les marchés concernant l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

2. Les dispositions de l'article 312-8° du code des marchés publics leur sont également applicables.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006708544

en vigueur le 29 décembre 1985, jusqu'au 4 mars 1995

1. Les immeubles de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes lui sont attribués à titre de dotation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et ministre chargé du domaine.

2. Les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de sa mission lui sont transférés dans les conditions fixées par une convention entre l'Etat et l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes.

Article 12 LEGIARTI000006708532

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
DECRET95-236 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.