Article 1 Abrogé LEGIARTI000006768551
en vigueur le 16 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Peuvent faire l'objet des subventions instituées par l'article 9 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 susvisée les emprunts contractés par des jeunes ménages mariés dont l'âge moyen ne dépasse pas vingt-six ans, les années accomplies étant seules prises en considération.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006768552
en vigueur le 16 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les ressources du jeune ménage ne doivent pas excéder un plafond annuel égal à 87950 F.
2. Ce plafond est majoré de 25 p. 100 pour chaque enfant mineur à la charge du jeune ménage.
3. Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la nation.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006768553
en vigueur le 16 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond.
2. Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006768554
en vigueur le 16 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985
1. La condition de ressources est appréciée en fonction de la composition de la famille à la date de la demande.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006768555
en vigueur le 16 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année civile de référence ne proviennent pas d'une activité salariée et ne sont pas connus du jeune ménage au moment de la demande, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
2. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne actuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Article 6 LEGIARTI000006768556
1. Pour la période se terminant le 30 juin 1985, les ressources dont il est tenu compte sont celles de l'année 1983.
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