Texte consolidé · Décret

Décret n°85-830 du 2 août 1985 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses.

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1985
NatureDécret
Signé le2 août 1985
Publié le4 août 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065103
RéférenceDécret n°85-830 du 2 août 1985 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

TITRE IER : ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.

Article 1 LEGIARTI000006768734

1. A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret *affiliation*, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans *âge limite* conçu avant le 1er janvier 1985 *date* et bénéficiant à ce titre du complément familial tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée.

TITRE II : INSAISISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS, DE DEPOTS OU D'AVANCES.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006768737

en vigueur le 4 août 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avances alimenté en tout ou partie par des prestations familiales fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition de l'allocataire, qui en fait la demande, le montant des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.

2. A cet effet l'allocataire qui en fait la demande peut obtenir auprès de l'organisme débiteur dont il relève une attestation, destinée à être remise au tiers saisi, du montant des prestations familiales versées à son compte au cours de cette période.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006768738

en vigueur le 4 août 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas d'utilisation de la procédure de l'avis à tiers détenteur, l'exécution de cet avis est suspendu pendant dix jours afin que le titulaire du compte puisse apporter les justifications nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions définies à l'article 6.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006768739

en vigueur le 4 août 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la saisie-arrêt conserve ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition de l'allocataire, dans les conditions définies aux articles 6 et 7, le montant des prestations familiales versé ultérieurement audit compte.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006768740

en vigueur le 4 août 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 561-2 du code de la sécurité sociale bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006768741

en vigueur le 4 août 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les difficultés d'application des articles 6 à 9 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.

TITRE III : INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006768742

en vigueur le 4 août 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article L. 561-4 du code de la sécurité sociale sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations.

Article 12 LEGIARTI000006768743

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.