Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1231 du 2 décembre 1986 relatif aux centres opérationnels de défense

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le2 décembre 1986
Publié le4 décembre 1986
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065302
RéférenceDécret n°86-1231 du 2 décembre 1986 relatif aux centres opérationnels de défense, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006405365

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 15 décembre 2005

1. Pour exercer en temps de crise ou de guerre les responsabilités qui leur incombent en matière de défense de caractère non militaire, les préfets, préfets des zones, des régions et des départements disposent d'un centre opérationnel de défense.

2. Le décision de mettre en place cet organisme est prise sur instruction gouvernementale ou, lorsque les circonstances l'exigent, par le préfet, préfet compétent.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006405364

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 2 mars 1988

1. Pour exercer en temps de crise ou de guerre les responsabilités qui leur incombent en matière de défense de caractère non militaire, les préfets, commissaires de la République des zones, des régions et des départements disposent d'un centre opérationnel de défense.

2. Le décision de mettre en place cet organisme est prise sur instruction gouvernementale ou, lorsque les circonstances l'exigent, par le préfet, commissaire de la République compétent.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006405367

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 15 décembre 2005

1. Un centre opérationnel de défense est constitué à chaque échelon territorial de défense. Toutefois, à l'échelon du département, chef-lieu de la région, le centre opérationnel de défense exerce simultanément des fonctions régionales et départementales. A l'échelon de la région, chef-lieu de zone, le centre opérationnel de défense de la zone de défense est distinct du centre opérationnel de défense à vocation régionale et départementale.

2. Au chef-lieu des arrondissements un centre opérationnel de défense restreint peut, à titre exceptionnel, être installé sous l'autorité du sous-préfet, par décision du préfet, préfet de département, afin d'assurer, en matière d'ordre public et de protection des populations, et dans le ressort des arrondissements concernés, les missions définies à l'article 3 du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006405366

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 2 mars 1988

1. Un centre opérationnel de défense est constitué à chaque échelon territorial de défense. Toutefois, à l'échelon du département, chef-lieu de la région, le centre opérationnel de défense exerce simultanément des fonctions régionales et départementales. A l'échelon de la région, chef-lieu de zone, le centre opérationnel de défense de la zone de défense est distinct du centre opérationnel de défense à vocation régionale et départementale.

2. Au chef-lieu des arrondissements un centre opérationnel de défense restreint peut, à titre exceptionnel, être installé sous l'autorité du sous-préfet, commissaire adjoint de la République, par décision du préfet, commissaire de la République de département, afin d'assurer, en matière d'ordre public et de protection des populations, et dans le ressort des arrondissements concernés, les missions définies à l'article 3 du présent décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006405369

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 15 décembre 2005

1. Le centre opérationnel de défense est un organisme interministériel chargé :

2. - de recueillir le renseignement et d'en faire l'exploitation ;

3. - de tenir les tableaux d'emploi des moyens ;

4. - d'assurer le suivi de l'évolution des situations et de préparer les décisions du préfet, commissaire de la République ;

5. - de suivre l'exécution des décisions du préfet, afin de lui permettre d'en assurer le contrôle.

6. Cet organisme est dirigé :

7. - au niveau zonal, par le secrétaire général de zone de défense ;

8. - aux niveaux régional et départemental, par le fonctionnaire désigné par le préfet.

9. Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre et que le commandement militaire est chargé, sur décision du Gouvernement, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense, les préfets, préfets compétents, activent immédiatement, s'ils ne le sont déjà, le ou les centres opérationnels de défense dont ils ont la responsabilité. Ils veillent, en particulier, à assurer en priorité la satisfaction des besoins du commandement militaire.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006405368

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 2 mars 1988

1. Le centre opérationnel de défense est un organisme interministériel chargé :

2. - de recueillir le renseignement et d'en faire l'exploitation ;

3. - de tenir les tableaux d'emploi des moyens ;

4. - d'assurer le suivi de l'évolution des situations et de préparer les décisions du préfet, commissaire de la République ;

5. - de suivre l'exécution des décisions du préfet, commissaire de la République, afin de lui permettre d'en assurer le contrôle.

6. Cet organisme est dirigé :

7. - au niveau zonal, par le secrétaire général de zone de défense ;

8. - aux niveaux régional et départemental, par le fonctionnaire désigné par le préfet, commissaire de la République.

9. Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre et que le commandement militaire est chargé, sur décision du Gouvernement, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense, les préfets, commissaires de la République compétents, activent immédiatement, s'ils ne le sont déjà, le ou les centres opérationnels de défense dont ils ont la responsabilité. Ils veillent, en particulier, à assurer en priorité la satisfaction des besoins du commandement militaire.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006405371

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 15 décembre 2005

1. Le centre opérationnel de défense se compose :

2. - d'une cellule " Ordre public ", chargée de l'ordre public, de l'application des plans généraux de protection, de la mise en oeuvre des plans de circulation routière et du suivi de l'application des plans de défense ;

3. - d'une cellule " Protection des populations ", chargée du secours et de l'hébergement des populations civiles, tant résidentes qu'en transit, ainsi que de l'organisation sanitaire ;

4. - d'une cellule " Economie ", chargée de la gestion et de la répartition des ressources ainsi que de la mise en oeuvre des plans de transport.

5. Un groupe de synthèse et de coordination, constitué du chef du centre opérationnel de défense et des chefs de cellules, est chargé d'assister le préfet dans la préparation de ses décisions.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006405370

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 2 mars 1988

1. Le centre opérationnel de défense se compose :

2. - d'une cellule " Ordre public ", chargée de l'ordre public, de l'application des plans généraux de protection, de la mise en oeuvre des plans de circulation routière et du suivi de l'application des plans de défense ;

3. - d'une cellule " Protection des populations ", chargée du secours et de l'hébergement des populations civiles, tant résidentes qu'en transit, ainsi que de l'organisation sanitaire ;

4. - d'une cellule " Economie ", chargée de la gestion et de la répartition des ressources ainsi que de la mise en oeuvre des plans de transport.

5. Un groupe de synthèse et de coordination, constitué du chef du centre opérationnel de défense et des chefs de cellules, est chargé d'assister le préfet, commissaire de la République, dans la préparation de ses décisions.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006405373

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 15 décembre 2005

1. Les cellules du centre opérationnel de défense sont composées de fonctionnaires des administrations civiles de l'Etat concernées, ainsi que de cadres de la gendarmerie. Il est fait appel en priorité pour leur constitution aux personnels des secrétariats généraux de zone et des services interministériels départementaux et régionaux des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile.

2. Outre les cellules décrites à l'article 4, le centre opérationnel de défense comprend :

3. - une cellule militaire, composée de détachements de liaison des états-majors militaires et de la gendarmerie et chargée à la fois de rassembler à l'intention du préfet, les renseignements en provenance des armées et de communiquer au commandement militaire toutes les informations recueillies par le centre opérationnel de défense auprès des administrations civiles, du suivi de la situation et de la présentation des besoins des forces militaires stationnées ou en transit comme des moyens militaires engagés dans les plans généraux de protection ou les plans de défense ;

4. - une cellule " Télécommunications ", chargée de suivre le fonctionnement des réseaux de transmissions et de proposer, le cas échéant, les solutions de remplacement et d'entraide des réseaux à mettre en oeuvre.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006405372

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 2 mars 1988

1. Les cellules du centre opérationnel de défense sont composées de fonctionnaires des administrations civiles de l'Etat concernées, ainsi que de cadres de la gendarmerie. Il est fait appel en priorité pour leur constitution aux personnels des secrétariats généraux de zone et des services interministériels départementaux et régionaux des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile.

2. Outre les cellules décrites à l'article 4, le centre opérationnel de défense comprend :

3. - une cellule militaire, composée de détachements de liaison des états-majors militaires et de la gendarmerie et chargée à la fois de rassembler à l'intention du préfet, commissaire de la République, les renseignements en provenance des armées et de communiquer au commandement militaire toutes les informations recueillies par le centre opérationnel de défense auprès des administrations civiles, du suivi de la situation et de la présentation des besoins des forces militaires stationnées ou en transit comme des moyens militaires engagés dans les plans généraux de protection ou les plans de défense ;

4. - une cellule " Télécommunications ", chargée de suivre le fonctionnement des réseaux de transmissions et de proposer, le cas échéant, les solutions de remplacement et d'entraide des réseaux à mettre en oeuvre.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006405374

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 15 décembre 2005

1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Article 7 LEGIARTI000006405375

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006405363

en vigueur le 4 décembre 1986, jusqu'au 15 décembre 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.