Article 1 LEGIARTI000006774440
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er avril 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
en vigueur le 31 décembre 1993, jusqu'au 1er avril 2000
1. La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
2. Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 31 décembre 1993
1. La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
2. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. La cotisation mentionnée à l'article 2, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. La cotisation mentionnée à l'article 2 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 et 14 à 16 du décret du 29 décembre 1976 susvisé. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. La Caisse centrale de secours mutuels agricoles centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article 2 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le bulletin de pension prévu à l'article 10 du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé comporte en outre la mention de la cotisation précomptée en application du présent décret.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour l'application des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-5 du code rural et de l'article 9 du décret du 6 décembre 1954 susvisé, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er avril 2000
1. Sont exonérés du paiement de la cotisation mentionnée à l'article 2 les bénéficiaires d'un ou plusieurs avantages de retraite qui remplissent les conditions fixées par les articles 2 et 4 du décret n° 80-481 du 27 juin 1980 susvisé.
en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1989).