Article 1 LEGIARTI000006457694
1. Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnels relevant des statuts particuliers de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, ainsi qu'aux chefs de travaux de l'Ecole centrale des arts et manufactures. Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances.
2. Cette prime est exclusive de la prime de recherche et d'enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000044431354
1. Le taux de la prime d'enseignement supérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006457695
en vigueur le 1er avril 1989, jusqu'au 6 décembre 2021
1. Le taux de la prime d'enseignement supérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 3 LEGIARTI000052098139
1. La prime d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-807 du 13 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006457697
en vigueur le 5 octobre 1990, jusqu'au 1er septembre 2025
1. La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
2. Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006457696
en vigueur le 1er avril 1989, jusqu'au 5 octobre 1990
1. La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
2. Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur.
Article 4 LEGIARTI000006457698
1. Le décret du 26 mai 1954 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006457699
en vigueur le 1er avril 1989, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1989.
Article 6 LEGIARTI000006457693
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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