Article 1 LEGIARTI000006846787
1. En vue du sauvetage des épaves maritimes ou de la suppression des dangers qu'elles présentent, il peut être procédé :
2. - à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
3. - à l'occupation temporaire et la traversée des propriétés privées.
4. Lorsque le propriétaire d'une épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.
5. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande.
6. Une épave peut être vendue au profit de l'Etat quand le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans les délais qui seront fixés par voie réglementaire.
7. Dans le cas où une épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat prévues ci-dessus s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affrêteur.
8. La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 1er, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du ministre de la marine marchande" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006846786
en vigueur le 25 novembre 1961, jusqu'au 24 novembre 1982
1. La réglementation des épaves maritimes pourra comporter des limitations des droits de propriété dans l'intérêt du sauvetage des épaves.
2. Elle pourra prévoir à cet effet :
3. La réquisition, en vue du sauvetage, des personnes et des biens avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
4. L'occupation temporaire, aux mêmes fins, et la traversée des propriétés privées ;
5. La déchéance des droits du propriétaire de l'épave dans les cas déterminés où celui-ci refuserait ou négligerait de procéder aux opérations de sauvetage.
6. Cette réglementation pourra aussi garantir, par un privilège sur la valeur de l'épave, la créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui procéderaient aux travaux de sauvetage. Ce privilège aura même rang que le privilège des frais faits pour la conservation de la chose.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006846790
en vigueur le 27 février 1996, jusqu'au 1er décembre 2010
1. L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
2. L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
3. Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
4. Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006846789
en vigueur le 24 novembre 1982, jusqu'au 27 février 1996
1. L'administrateur des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L'administrateur des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
2. L'administrateur des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
3. Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
4. Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'administrateur des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.