Article 1 LEGIARTI000006272680
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er avril 1961, jusqu'au 16 février 2022
1. Sont résiliés de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous contrats en cours à la date de publication de ladite loi, assurant les personnes visées à l'article 1106-1 du code rural contre les risques maladie, maternité, invalidité, alors même que la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle prévue par la présente loi.
2. Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.
3. Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er avril 1961, jusqu'au 16 février 2022
1. A l'issue d'une période probatoire de trois ans, le Gouvernement, au vu de l'expérience, déposera un rapport au Parlement sur les résultats sanitaires ainsi que sur les conditions de gestion et d'équilibre financier du régime institué par la présente loi.
en vigueur le 1er avril 1961, jusqu'au 14 mai 2009
1. Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opérations relatives à l'assurance maladie des exploitants. Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement.
en vigueur le 1er avril 1961, jusqu'au 16 février 2022
1. A la première session parlementaire de l'année 1961, le Gouvernement déposera un projet de loi relatif :
2. 1° Aux assurances maladie, invalidité et maternité ;
3. 2° Aux assurances vieillesse (allocations de vieillesse et retraites de vieillesse) ;
4. 3° Aux prestations familiales, des exploitants agricoles des départements d'outre-mer et des membres non salariés de leur famille.
en vigueur le 1er avril 1961, jusqu'au 16 février 2022
1. La présente loi entrera en vigueur de 1er avril 1961.
en vigueur le 1er avril 1961, jusqu'au 16 février 2022
1. Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 1961 un projet de loi aux termes duquel les chefs d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article premier de la présente loi seront tenus de contracter, pour eux-mêmes et leur famille, auprès de l'assureur de leur choix, une assurance couvrant les conséquences des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. Avant le 1er avril 1962, le Gouvernement déposera un projet de loi substituant au revenu cadastral un autre mode d'assiette des cotisations des régimes sociaux agricoles.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 janvier 1961).