Article 1 LEGIARTI000006695551
1. Le 2° de l'article L. 680 du code de la Santé publique est abrogé.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le 2° de l'article L. 680 du code de la Santé publique est abrogé.
en vigueur le 2 août 1991, jusqu'au 1er septembre 2007
1. A titre transitoire, les établissements publics de santé peuvent :
2. 1° Jusqu'au 31 décembre 1982, maintenir les modalités d'organisation du service permettant l'exercice d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier par les praticiens à plein temps qui exercent une telle activité à la date de promulgation de la présente loi;
3. 2° Jusqu'au 31 décembre 1986, organiser, dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, l'exercice, par ceux des praticiens mentionnés au 1° qui en auront fait la demande, d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier, à condition que cette organisation ne comporte pas de réservation de lits pour la clientèle personnelle de ces praticiens; les intéressés pourront renoncer à bénéficier des dispositions du présent alinéa jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication des nouveaux statuts des praticiens des établissements publics de santé et au plus tard le 30 avril 1984.
en vigueur le 3 janvier 1984, jusqu'au 2 août 1991
1. A titre transitoire, les établissements d'hospitalisation publics peuvent :
2. 1° Jusqu'au 31 décembre 1982, maintenir les modalités d'organisation du service permettant l'exercice d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier par les praticiens à plein temps qui exercent une telle activité à la date de promulgation de la présente loi;
3. 2° Jusqu'au 31 décembre 1986, organiser, dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, l'exercice, par ceux des praticiens mentionnés au 1° qui en auront fait la demande, d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier, à condition que cette organisation ne comporte pas de réservation de lits pour la clientèle personnelle de ces praticiens; les intéressés pourront renoncer à bénéficier des dispositions du présent alinéa jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication des nouveaux statuts des praticiens des établissements d'hospitalisation publics et au plus tard le 30 avril 1984.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1982).