Texte consolidé · Loi

Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne

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NatureLoi
Signé le31 décembre 1984
Publié le1er janvier 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068828
RéférenceLoi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006451294

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006451296

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er mars 2022

1. En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

2. - la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;

3. - la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

4. - les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

5. - le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;

6. - la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006451295

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 13 juillet 2001

1. En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :

2. - la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;

3. - la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

4. - les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

5. - le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

6. - la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006451297

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne les personnels indispensables à l'exécution des missions visées à l'article 2 de la présente loi.

2. Ces personnels doivent demeurer en fonction.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006451299

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date de la publication du décret visé à l'article 2 de la présente loi.

2. Elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006451298

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date de la publication du décret visé à l'article 2 de la présente loi.

2. Elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.