Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 1977
NatureOrdonnance
Signé le29 avril 1977
Publié le30 avril 1977
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069308
RéférenceOrdonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006351380

1. Les dispositions de nature législative de la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 2 LEGIARTI000006351381

1. Pour l'application à Mayotte des dispositions de la loi du 10 août 1871 les expressions "collectivité territoriale de Mayotte" et "commission restreinte" sont substituées aux expressions "département" et "commission départementale".

2. Les pouvoirs dévolus dans les départements au préfet par la loi du 10 août 1871 modifiée sont exercés à Mayotte par le représentant du Gouvernement.

Article 3 LEGIARTI000006351383

1. Les dispositions des alinéas 2° à 11° de l'article 61, du dernier alinéa de l'article 62 et des articles 87 et 88 de la loi du 10 août 1871 susvisée ne sont pas applicables à Mayotte. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006351382

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les dispositions des alinéas 2° à 11° de l'article 61 et des articles 87 et 88 de la loi du 10 août 1871 susvisée ne sont pas applicables à Mayotte.

Article 4 LEGIARTI000006351384

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006351385

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006351386

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Le délai de six semaines donné au Gouvernement par l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 modifiée pour prononcer l'annulation des délibérations illégales est porté à trois mois.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006351387

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseil général intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en fait l'objet.

2. L'annulation est prononcée dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 10 août 1871, complétée par l'article 5 de la présente ordonnance.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006351388

en vigueur le 30 avril 1977, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

2. Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Article 9 LEGIARTI000006351389

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006351390

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006351391

1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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LOI2001-616 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.