Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 81-297 du 1 avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1981
NatureOrdonnance
Signé le1er avril 1981
Publié le3 avril 1981
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069314
RéférenceOrdonnance n° 81-297 du 1 avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006527359

en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Il est créé un établissement public dénommé "Chambre professionnelle de Mayotte", chargé de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte.

2. La chambre professionnelle peut être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics nationaux ou locaux, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes, les aéroports, les transports terrestres et maritimes, la distribution de l'électricité et des hydrocarbures.

3. La chambre professionnelle peut être chargée d'organiser et de gérer l'apprentissage et la formation professionnelle.

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 2° : La présente ordonnance, à l'exception de son article 2 est abrogée à compter de la date mentionnée au II de l'article 45. Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 45 II : La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

Article 2 LEGIARTI000006527368

1. Le conseil général fixe annuellement, sur proposition de la chambre professionnelle, le montant d'une taxe perçue au profit de cette dernière, additionnelle aux impôts locaux. La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du représentant du Gouvernement.

2. La chambre professionnelle perçoit les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés. Elle peut contracter des emprunts.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006527378

en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 13 juillet 2001

1. La tutelle de la chambre professionnelle est exercée par le représentant du Gouvernement à Mayotte. Celle-ci approuve les comptes et budgets, les délibérations relatives aux emprunts, aux marchés et aux contrats de concessions.

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 2° : La présente ordonnance, à l'exception de son article 2 est abrogée à compter de la date mentionnée au II de l'article 45. Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 45 II : La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006527387

en vigueur le 12 juillet 2001, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de Mayotte, détermine la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la chambre professionnelle.

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 2° : La présente ordonnance, à l'exception de son article 2 est abrogée à compter de la date mentionnée au II de l'article 45. Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 45 II : La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006527386

en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 12 juillet 2001

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de Mayotte, détermine la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la chambre professionnelle.

2. Une section agricole peut être créée à la demande du conseil général par décret en Conseil d'Etat.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 7 textes
Décret2000-1025 · application
Décret2001-615 · modifie
LOI2001-616 · abroge
LOI2001-616 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.