Texte consolidé · Décret

Décret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

NatureDécret
Signé le24 août 1961
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069634
RéférenceDécret n°61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006325829

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Les taxes parafiscales dont la perception est autorisée en application de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 sont assises et recouvrées et leur taux est fixé suivant les règles prévues dans l'ordonnance précitée et dans le présent décret.

2. Demeurent exclues, en application de l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1953 de la présente réglementation, les taxes perçues au profit des organismes et services ci-après :

3. 1° Les organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions déterminées par la loi susvisée du 31 décembre 1949 ainsi que les comités d'entreprises, les services médicaux du travail et les organismes chargés du service des congés, des indemnités d'intempéries et du salaire de garantie des ouvriers dockers ;

4. 2° Les organismes qui perçoivent des cotisations en vertu d'un statut réglementaire ou d'une convention collective de travail lorsque cette convention a fait l'objet d'une extension ;

5. 3° Les barreaux ainsi que les ordres, chambres ou conseils concernant les professions libérales institués par la loi et la caisse nationale des barreaux créés par la loi susvisée du 12 janvier 1948 ;

6. 4° Les chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que leurs assemblées des présidents, les chambres de commerce et d'industrie, les régions économiques et les chambres de métiers qui restent soumises aux régimes particuliers de contrôle financier institués par leur législation propre.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006325830

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ou des ministres intéressés ; ces décrets fixent les règles générales d'assiette et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur taux ou leur taux maximum.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006325831

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Dans le cadre défini par le décret prévu à l'article 2, des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ou des ministres intéressés fixent les modalités d'assiette et de recouvrement de chaque taxe ainsi que, s'il y a lieu, son taux.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006325832

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. La perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit être autorisée chaque année par la loi de finances. A cet effet, la liste des taxes parafiscales fait l'objet d'un état annexé à ladite loi.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006325833

en vigueur le 17 avril 1962, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Les organismes habilités à percevoir des taxes parafiscales ou gestionnaires de ressources d'origine parafiscale sont, en ce qui concerne le recouvrement de ces taxes, la gestion et l'utilisation desdites ressources, placés sous la tutelle du ou des ministres intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques. Ils sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 et aux vérifications de l'inspection générale des finances.

2. Ils doivent retracer, dans une comptabilité distincte, les opérations faites au moyen de ressources parafiscales.

3. Pour les opérations dont il s'agit, les établissements publics, offices ou entreprises nationales soumis pour leur contrôle à une réglementation propre continuent à être contrôlés suivant ladite réglementation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006325834

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006325835

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Sous réserve des modalités particulières du recouvrement prévu par les textes institutifs, les taxes parafiscales dont le recouvrement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs. En cas de retard dans le paiement de ces taxes et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de dé réception, des majorations de retard, fixées par le décret mentionné à l'article 2 précédent, sont appliquées au débiteur par l'organisme bénéficiaire ; le recouvrement de ces taxes et pénalités sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, dans les conditions déterminées ci-après :

2. a) Ces taxes et majorations sont recouvrées par les comptables du Trésor en vertu de titres de perception établis par le représentant qualifié de chaque organisme et visés par le contrôleur d'Etat.

3. Ils sont rendus exécutoires par le préfet du département où le débiteur est domicilié et le demeurent jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

4. b) L'opposition devra être faite, à peine de nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état exécutoire et, à défaut, de la notification du commandement.

5. Le contentieux de l'assiette et du recouvrement des taxes visées par le présent article sera porté devant les juridictions compétentes en matière de contentieux des contributions directes.

6. L'action en recouvrement desdites taxes parafiscales s'exerce dans un délai de quatre ans à compter de la date d'émission du titre de perception.

7. c) Pour chaque organisme, l'autorité qualifiée pour émettre les titres de perception de taxes parafiscales dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor en application des dispositions du présent article statue, après avis du trésorier-payeur général et du contrôleur d'Etat intéressés, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non-valeur de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

8. Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir contre la décision de ces organismes devant le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006325836

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 p. 100, sauf dérogation par arrêté du ministre des finances et du ministre intéressé.

2. Le montant de ce prélèvement opéré sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues à l'article 7 précédent ne peut, en aucun cas, être inférieur à 5 NF par titre de perception.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006325838

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Les fonds libres des organismes bénéficiant de taxes parafiscales doivent être déposés en compte au Trésor, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances et des affaires économiques.

2. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec les garanties de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006325839

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. En application de l'article 9 de la loi susvisée du 25 juillet 1953, en cas de suppression d'une taxe parafiscale ou de dissolution de l'organisme chargé de la perception ou de la gestion d'une telle taxe, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles les comptes relatifs aux opérations en cours seront apurés. Le même arrêté décide, s'il y a lieu, la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et fixe les modalités de cette liquidation.

2. Les bonis de liquidation sont versés au Trésor. Toutefois, ils peuvent par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de tutelle, être dévolus en tout ou partie soit à l'organisme lui-même, soit à des organismes poursuivant un objet semblable à celui en vue duquel les taxes supprimées avaient été instituées.

3. Les organismes à qui des fonds d'origine parafiscale sont attribués sont soumis, jusqu'à extinction de ces apports, au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5 précédent.

Article 11 LEGIARTI000006325840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006325828

en vigueur le 29 août 1961, jusqu'au 1er novembre 1980

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.