Article 1 LEGIARTI000027946398
1. Le traitement du conseiller à la Cour de cassation est égal au traitement du conseiller d'Etat.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
1. Le traitement du conseiller à la Cour de cassation est égal au traitement du conseiller d'Etat.
1. Les dispositions concernant les magistrats de l'ordre judiciaire et figurant dans les tableaux annexés au décret du 10 juillet 1948 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
Grade ou emploi | Classement hiérarchique (Indices bruts) | |
|---|---|---|
Magistrats du troisième grade | Emplois mentionnés au I de l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée | 1545-2100 |
Autres emplois | 1178-1830 | |
Magistrats du deuxième grade | 808-1806 | |
Magistrats du premier grade | 571-1336 | |
Auditeurs de justice | 395 | |
1. Le décret n° 58-1278 du 22 décembre 1958 modifié modifiant le décret du 10 juillet 1948 susvisé est abrogé.
1. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1968 en ce qui concerne les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 44 du décret du 22 décembre 1958 susvisé et à compter du 16 septembre 1969 en ce qui concerne les magistrats mentionnés à l'alinéa 2 dudit article.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification.