Texte consolidé · Décret

Décret n°90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1990
NatureDécret
Signé le4 janvier 1990
Publié le5 janvier 1990
Articles2 articles en vigueur
NORPTTT8901184D
IdentifiantLEGITEXT000006075188
RéférenceDécret n°90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 54-1 et R. 56;

Vu le décret no 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation, des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, ainsi que des tarifs des services postaux et financiers;

Vu le décret no 87-1156 du 31 décembre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;

Vu le décret no 88-461 du 28 avril 1988 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur et fixation du montant des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation des installations de radiocommunications ouvertes à des tiers;

Vu le décret no 88-1140 du 21 décembre 1988 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;

Vu le décret no 89-793 du 27 octobre 1989 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur,

Article 1 LEGIARTI000006423733

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006423734

en vigueur le 11 janvier 1990, jusqu'au 7 avril 1992

1. Les dispositions concernant le tarif des télécommunications dans le régime intérieur sont modifiées comme suit :

2. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

3. En francs hors taxes

4. Service téléphonique

5. A. - LIGNES D'ABONNEMENT

6. A 2. Abonnement supplémentaire

7. Un abonnement supplémentaire concerne toute ligne supplémentaire (intérieure ou extérieure) définie à l'article D. 333 du code des postes et télécommunications.

8. A 20. Frais d'établissement des lignes supplémentaires :

9. A 200. Ligne supplémentaire intérieure :

10. Une ligne supplémentaire intérieure est constituée soit par l'usager, soit par l'administration des postes et télécommunications dans les conditions prévues à l'article D. 333-1 du code des postes et télécommunications.

11. L'usager choisit de la construire ou non.

12. A 2000. Ligne supplémentaire intérieure établie par l'administration.

13. Ligne constituée d'au plus 20 mètres de câble ne nécessitant pas le percement de gros murs. Néant

14. Dans toutes les autres situations, les travaux donnent lieu à un devis établi sur la base des dépenses réelles.

15. L'acceptation par l'usager de ce devis conditionne la réalisation des travaux.

16. A 201. Ligne supplémentaire extérieure :

17. Désormais seules les lignes supplémentaires extérieures dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 500 mètres sont admises.

18. Au-delà de cette limite l'administration fournit des liaisons spécialisées téléphoniques à terminaison deux fils.

19. Toute ligne supplémentaire extérieure, telle que définie à l'article D. 333.2 du code des postes et télécommunications est établie par l'administration des postes et télécommunications.

20. A 2010. Ligne supplémentaire extérieure dont la distance à vol d'oiseau n'excède pas 500 mètres.

21. Frais forfaitaire d'établissement par ligne supplémentaire 1 349,08

22. Redevance mensuelle en francs hors taxes

23. A 21. Redevance mensuelle de location-entretien des lignes supplémentaires.

24. A 210. Lignes supplémentaires intérieures.

25. Aucune redevance de location-entretien n'est perçue.

26. Cependant, toute intervention donne lieu au remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

27. A 211. Lignes supplémentaires extérieures :

28. Toute ligne supplémentaire extérieure est obligatoirement entretenue par l'administration des postes et télécommunications.

29. A 2110. Ligne supplémentaire extérieure dont la distance à vol d'oiseau n'excède pas 500 mètres :

30. Redevance fixe. 42

31. Par hectomètre indivisible, à vol d'oiseau. 25

32. Les lignes supplémentaires extérieures dont le titulaire est un service public de l'Etat, des départements ou des communes ou un concessionnaire de service public ou un établissement reconnu d'utilité publique sont assujetties au tiers de le redevance mensuelle.

33. A 2111. Régime transitoire en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992.

34. Les "lignes supplémentaires extérieures" dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 500 mètres et au plus égale à 1 000 mètres sont à considérer désormais comme des liaisons spécialisées deux fils.

35. Toutefois, les liaisons existantes à la date du présent décret bénéficient du tarif prévu ci-après :

36. Redevance fixe. 42

37. Par hectomètre indivisible à vol d'oiseau. 25

38. A 2112. Ligne supplémentaire extérieure dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 1 000 mètres.

39. Application du tarif de location-entretien prévu au paragraphe F 111 pour les liaisons spécialisées téléphoniques à terminaison 2 fils.

40. A 22. Abonnement supplémentaire applicable aux commutateurs privés équipés de la sélection directe à l'arrivée :

41. A 221. Abonnement mensuel :

42. Par numéro national réservé, utilisé ou non. 5

43. A 3. Contrat d'abonnement

44. A 30. Changement de libellé d'un contrat d'abonnement :

45. A 300. Opération relative à la gestion de l'abonnement (changement de numéro d'appel, changement de raison sociale, d'adresse, etc).

46. Frais de dossier. 80,10

47. En francs hors taxes

48. A 31. Suspension d'un abonnement.

49. A 310. Suspension de l'utilisation d'une installation téléphonique :

50. Par suspension. 21,08

51. Pendant la durée de la suspension, les redevances d'abonnement et de location-entretien restent exigibles dans les conditions fixées par l'administration.

52. A 32. Opérations diverses :

53. A 320. Frais de recherche dans les documents de service :

54. Par demi-heure indivisible. 40,47

55. A 321. Frais de relevé de compte partiel :

56. Par opération. 80,10

57. En francs hors taxes

58. A 33. Non-observation des dispositions réglementaires par l'abonné.

59. A 332. Modification ou transformation illicite d'une installation téléphonique :

60. A 3320. Modification ou transformation n'entraînant pas une modification des redevances 227,65

61. Dans le cas de remise en état de l'installation, cette majoration constitue un minimum de perception pour le remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes. Cette majoration est doublée en cas de récidive.

62. A 3321. Branchement au réseau général d'un terminal ou d'un matériel de péritéléphonie non agréé par l'administration. 364,25

63. Cette majoration est doublée en cas de récidive.

64. A 3322. Modification ou transformation entraînant une modification des redevances, mise en service d'une installation réalisée par l'industrie privée avant l'autorisation ou la vérification par l'administration, utilisation de tout ou partie d'une ligne comme antenne de T.S.F.

65. Majoration applicable par appareil principal, appareil accessoire, liaison irrégulière. 637,44

66. Cette majoration est doublée en cas de récidive.

67. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

68. En francs hors taxes

69. B. - MATERIEL TELEPHONIQUE FOURNI PAR L'ADMINISTRATION

70. B 107. Cabines téléphoniques.

71. Dans le cadre d'une convention, l'administration peut fournir à des collectivités locales ou à des particuliers, souhaitant mettre à disposition du public un point d'accès au réseau téléphonique, des cabines téléphoniques installées sur la voie publique ou dans un lieu privé.

72. B 1070. Frais d'installation :

73. - installation d'un habitacle. 4 215,85

74. - installation d'un abriphone. 1 433,39

75. Prix mensuel

76. en francs hors taxes

77. B 1071. Redevance mensuelle de location-entretien :

78. - pour un habitacle. 430,02

79. - pour un abriphone n° 722757 S. 160,21

80. - pour un abriphone n° 721062 Y. 295,11

81. B 1072. Appareils à encaissement automatique. La tarification est celle fixée en B11.

82. B 1073. Dans les communes où n'est pas encore installé de poste public uniphone, le service des télécommunications peut mettre en place et gérer un poste public, dès lors que la collectivité locale, qui en fait la demande, s'engage par convention à prendre à sa charge le déficit d'exploitation du poste public.

83. A ce titre, elle s'engage dans le cadre d'une convention à verser une redevance mensuelle forfaitaire de. 472,18

84. B 1074. Non-restitution par l'abonné du matériel loué à l'administration :

85. Frais prévus en B 28 :

86. Destruction ou mise hors d'usage par l'abonné du matériel loué à l'administration :

87. Frais prévus en B 29.

88. B11. Appareils téléphoniques à encaissement automatique :

89. B 111. Redevance de location-entretien :

90. Prix mensuel

91. en francs hors taxes

92. B 1112. Appareil de type TE 80. 850

93. B 12. Organes accessoires.

94. B 120. Prise téléphonique :

95. Frais de fourniture et d'installation

96. en francs hors taxes

97. B 1201. Prise supplémentaire :

98. Fourniture et installation (y compris le remplacement de prise détériorée). 70

99. Déplacement d'un agent de l'administration 130

100. B 121. Sonnerie :

101. Fourniture et installation d'une sonnerie 130

102. Déplacement d'un agent de l'administration 130

103. B 123. Commutateur double avec ou sans voyant 320

104. B 124. Commutateur triple avec ou sans voyant 423

105. B 125. Commutateur va-et-vient (deux commutateurs) 423

106. B 126. Organes-accessoires ne faisant pas l'objet d'un prix de fourniture et d'installation.

107. Remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes :

108. Minimum de perception :

109. Opération nécessitant le déplacement spécifique d'un agent de l'administration 200

110. Autres opérations effectuées lors du même déplacement. 70

111. B 127. Dépose de matériels téléphoniques ou d'organes accessoires. Remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

112. Minimum de perception :

113. Opération nécessitant le déplacement spécifique d'un agent de l'administration 200

114. Autres opérations effectuées lors du même déplacement. 70

115. B 13. Abrogé.

116. Prix d'installation

117. Prix mensuel de location-entretien

118. En francs hors taxes

119. B 2. Installations complexes

120. B 20. Postes ordinaires :

121. B 200. Postes simples (associés à une ligne supplémentaire ou à toute autre ligne) : tarifs prévus en B 101.

122. B 201. Poste à double appel. 262 21

123. B 202. Poste à triple appel. 378 24

124. B 21. Installations d'intercommunication électromécanique du type administratif S 63 :

125. B 210. Poste d'intercommunication complet de type S 63 (par poste) :

126. Modèle 1 + 2, 2 + 2. 443 35

127. Modèle 2 + 3, 2 + 6, 3 + 6. 443 44

128. Modèle 3 + 12, 4 + 12. 443 48

129. B 211. Ensemble des organes communs nécessaires au fonctionnement d'une installation avec intercommunication de type S 63 (boîtes à relais, réseau, boîtes de réception d'appel, etc) :

130. Modèle 2 + 3, 2 + 6, 3 + 6. 443 88

131. Modèle 3 + 12, 4 + 12. 443119

132. B 212. Les redevances visées au paragraphe B 211 ne sont pas

133. applicables aux installations d'intercommunication 1 + 1, 1 + 2 et 2 + 2 du type "sans boîte à relais".

134. B 213. Supplément pour desserte d'un poste simple éloigné :

135. B 2131. Installation.

136. Remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes :

137. Minimum de perception. 312 59

138. B 214. Poste de surveillance :

139. Modèle 1 + 2, 2 + 2. 415 31

140. Modèle 2 + 3, 2 + 6,3 + 6. 747 36

141. Modèle 3 + 12, 4 + 12. 1 055 40

142. En francs hors taxes

143. B 22. Installations d'intercommunication électronique de type T 16.

144. B 220. Réalisation de l'installation d'intercommunication.

145. B 2200. Mise en place de l'unité centrale. 654

146. B 2201. Réalisation de la distribution intérieure.

147. Tarifs applicables par prise :

148. - nouvelle installation. 320

149. - reprise du câblage sans modification Néant

150. - reprise du câblage avec modification 160

151. - extension 320

152. Dans les cas de configuration non standard, la réalisation de la distribution intérieure donne lieu au remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

153. B 2202. Mise en place des dispositifs optionnels :

154. - carte toutes options 175

155. - renforcement d'appel. 87

156. - renvoi de lignes réseau. 27

157. - autres options Néant

158. Lorsque la mise en place de dispositifs optionnels nécessite le déplacement spécifique d'un agent des télécommunications, des frais de déplacement sont à percevoir 130

159. Prix mensuel en francs hors taxes

160. B 221. Location entretien du matériel de type T 16.

161. B 2210. Modèle 3 + 5 :

162. - poste de base. 51

163. - poste de luxe. 71

164. - organes communs 203

165. B 2211. Modèle 4 + 11 :

166. - poste de base. 51

167. - poste de luxe. 71

168. - organes communs 262

169. B 2212. Modèle 8 + 15 :

170. - poste de base. 68

171. - poste de luxe. 90

172. - organes communs 337

173. B 222. Location-entretien des dispositifs optionnels :

174. - toutes options. 72

175. - musique d'attente. 32

176. - renvoi réseau. 8

177. - renforcement d'appel. 11

178. En francs hors taxes

179. B 23. Installations d'intercommunication électronique de type PL 20 E.

180. B 230. Réalisation de l'installation d'intercommunication.

181. B 2300. Mise en place de l'unité centrale. 829

182. Prix mensuel en francs hors taxes

183. B 231. Location-entretien du matériel type PL 20 E.

184. B 2310. Modèle 3 + 5 :

185. - poste de base. 68

186. - poste de luxe. 79

187. - organes communs 300

188. B 2311. Modèle 4 + 11 :

189. - poste de base. 68

190. - poste de luxe. 79

191. - organes communs 310

192. B 2312. Modèle 8 + 19 :

193. - poste de base. 68

194. - poste de luxe. 79

195. - organes communs 403

196. B 232. Location-entretien des dispositifs optionnels.

197. Redevances mensuelles de location-entretien :

198. - toutes options. 89

199. - musique d'attente. 14

200. - renvoi réseau. 17

201. - renforcement d'appel. 11

202. - carte poste simple :

203. - pour une carte. 66

204. - pour la deuxième carte. 20

205. - carte conférence. 14

206. En francs hors taxes

207. B 24. Installations d'intercommunication électronique de type M 203.

208. B 240. Réalisation de l'installation d'intercommunication :

209. Mise en place de l'unité centrale et de la distribution intérieure avec 3 conjoncteurs installés systématiquement. 926

210. Prix mensuel en francs hors taxes

211. B 241. Location-entretien du matériel de type M 203 :

212. - poste de base. 39

213. - poste de luxe. 47

214. - organes communs 141

215. B 25. Installations de type ancien :

216. B 250. Installations d'intercommunication électromécanique de type administratif U 43 :

217. B 2501. Poste d'intercommunication complet de type U 43 (par poste) :

218. - modèle 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3. 54

219. - modèle 2 + 3, 2 + 6. 69

220. - modèle 3 + 12. 75

221. B 2502. Ensemble des organes communs nécessaires au fonctionnement d'une installation avec intercommunication de type U 43 (boîtes à relais, réseau, boîtes de réception d'appel, etc) :

222. - modèle 2 + 3, 2 + 6. 109

223. - modèle 3 + 12. 185

224. B 2503. Les redevances visées au paragraphe B 2502 ne sont pas applicables aux installations d'intercommunication de type "sans boîte à relais".

225. B 2504. Supplément pour poste éloigné : tarif prévu en B 213.

226. B 2505. Poste de surveillance :

227. - modèle 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3. 47

228. - modèle 2 + 3, 2 + 6. 57

229. - modèle 3 + 12. 62

230. En francs hors taxes

231. B 2511. Commutateur 1 + 2 (par direction).

232. Frais d'installation. 181

233. Prix mensuel de location-entretien. 11

234. B 27. Appareils et organes pour la téléinformatique :

235. En francs hors taxes

236. B 272. Installation réalisée après installation du modem :

237. Remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes :

238. Minimum de perception. 200

239. En francs hors taxes

240. MATERIEL TELEPHONIQUE FOURNI PAR L'ABONNE

241. B 3. Installation et entretien du matériel par l'administration

242. B 30. Frais d'installation des appareils et organes accessoires.

243. B 301. Autres postes :

244. Remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes :

245. Minimum de perception (y compris le déplacement d'un agent de l'administration). 200

246. B 316. Entretien d'appareils, organes et installations lorsqu'aucune redevance n'est prévue :

247. B 3160. Appareils et organes que l'administration accepte d'entretenir :

248. L'entretien peut être assuré contre remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes avec un minimum de perception de 200

249. B 3161. Tout déplacement d'un agent de l'administration demandé par un abonné pour effectuer le dépannage d'appareils, organes et installations dont elle n'assure pas en principe l'entretien donne lieu à paiement de 200

250. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

251. En francs hors taxes

252. C. - COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES

253. C 1. Communications ordinaires demandées à partir de postes

254. d'abonnement.

255. Prix unitaire :

256. une unité Télécom par impulsion

257. Cadence d'envoi des impulsions

258. (en secondes)

259. Tarif Tarif Tarif Tarif

260. rouge blanc bleu bleu nuit

261. C 12. Communications échangées entre circonscriptions :

262. C 121. Communications à moyenne et grande distance :

263. Communications autres que celles visées au paragraphe C 120 d'après la distance à vol d'oiseau entre les chefs-lieux des départements dont dépendent les circonscriptions tarifaires :

264. Au-delà de 100 kilomètres. 17 24 34 48

265. C 13. Communications échangées entre la France métropolitaine et les départements ou collectivités territoriales d'outre-mer ou entre départements ou collectivités territoriales d'outre-mer :

266. C 131. Tarif applicable aux relations par voie entièrement automatique :

267. Relations Martinique et Guadeloupe. 17 24 34 48

268. C 22. Service Trafic Plus.

269. Prix mensuel en francs hors taxes

270. C 2202. L'accès au Service Trafic Plus donne lieu, pour chaque ligne d'abonnement principal téléphonique, à la souscription d'un abonnement particulier d'une durée minimale de six mois :

271. - redevance d'abonnement. 1 100

272. C 6. Abrogé.

273. C 7. Abrogé.

274. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

275. D. - SERVICES COMPLEMENTAIRES ET PARTICULIERS

276. D 1. Services complémentaires et spéciaux

277. En francs hors taxes

278. D 11. Service de la carte Pastel.

279. D 110. Abonnement annuel.

280. L'abonnement donne lieu au paiement annuel d'une redevance dont le montant est différencié en fonction de l'option choisie par l'abonné :

281. - option 1 ou carte internationale. 67,45

282. Une réduction pouvant atteindre 50 % du prix indiqué ci-dessus peut être accordée par les services commerciaux des télécommunications à l'occasion d'opérations commerciales particulières.

283. - option 2 ou carte nationale. 54,80

284. - option 3 ou carte sélection. 54,80

285. D 111. Les communications téléphoniques sur carte Pastel sont tarifées de la façon suivante :

286. D 1110. Communications établies par un opérateur de l'administration :

287. La tarification est fixée à l'article C 400.

288. D 1111. Communications établies automatiquement :

289. La tarification est fixée à l'article C 401.

290. D 3. Abonnement téléphonique temporaire

291. D 34. Les dispositions spécifiques concernant les manifestations prévues à l'avance et ayant un impact dans les domaines de la communication peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

292. D 4. Information des usagers.

293. D 40. Parution à l'annuaire.

294. Prix mensuel

295. en francs hors taxes

296. D 401. Conditions d'inscription à l'annuaire et sur la documentation des centres de renseignements téléphoniques.

297. D 4010. Installations simples : par ligne.

298. Une inscription et une seule Néant

299. D 4011. Installations complexes : par ligne tête de groupement et par ligne isolée.

300. Une inscription et une seule Néant

301. D 4012. Utilisateurs en commun d'une même installation téléphonique.

302. a) Installation située dans un local d'habitation.

303. Chaque personne résidant dans le local où se trouve l'installation :

304. Une inscription et une seule Néant

305. b) Installation située dans les locaux à usage professionnel.

306. Professions libérales exerçant en groupe :

307. L'instruction du 5 août 1983 (BO 233 T 35) précise les conditions d'application.

308. Utilisateurs en commun d'une installation téléphonique (dotée ou non de la sélection directe à l'arrivée) ne formant entre eux aucune association juridiquement reconnue ou de fait pour l'exercice d'une même activité professionnelle :

309. Par entité raccordée et par ligne tête de groupement ou isolée :

310. Une inscription et une seule Néant

311. NOTA. - Pour toute autre inscription, qu'elle concerne le titulaire des lignes d'abonnement ou une entité utilisatrice de l'installation :

312. Par inscription 12,65

313. D 4013. Toute inscription gratuite ou payante à l'annuaire alphabétique prévue en D 401 donne lieu de plein droit à une inscription gratuite à la liste professionnelle dans une rubrique de nomenclature professionnelle.

314. D 4014. Conditions de fourniture des annuaires aux utilisateurs.

315. Chaque inscription faisant l'objet du paiement des redevances prévues en D 4012 peut faire l'objet de la remise d'un jeu supplémentaire d'annuaires.

316. D 6. Service Numéro vert

317. Prix unitaire :

318. une unité Télécom

319. par impulsion

320. Cadences d'envoi des impulsions (en secondes)

321. Tarif Tarif Tarif Tarif

322. rouge blanc bleu bleu nuit

323. D 62. Communications :

324. Les communications établies sur le réseau téléphonique commuté à destination d'un abonné au service Numéro vert sont tarifées en fonction de la durée et de la localisation des abonnés mis en relation selon les modalités suivantes :

325. Nature des communications :

326. D 621. Entre deux circonscriptions administratives régionales. 172434 48

327. D 7. Abrogé.

328. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

329. En francs hors taxes

330. E. - SERVICE TELEX

331. E 6. Service particuliers

332. E 60. Services Minitélex

333. Le service Minitélex est un service de transmission de messages télex, accessible par le service Télétel 36-14, code Minitélex.

334. E 600. Ce service permet aux détenteurs de Minitel et de terminaux télex de communiquer entre eux.

335. Il assure :

336. - l'acheminement des messages déposés par Minitel vers un abonné télex destinataire.

337. - la remise, dans la boîte aux lettres électronique de l'abonné Minitélex, des messages télex qui lui sont adressés.

338. En outre, l'abonné Minitélex reçoit une copie papier de tout message départ ou arrivée et il peut vérifier dans un journal spécifique la situation des messages émis.

339. E 601. Tarification du service Minitélex :

340. Abonnement au service :

341. - redevance mensuelle 50,59

342. Traitement d'un message :

343. - accès au service Télétel 36-14 Paragraphe M 220

344. Emission d'un message :

345. - prix prévu pour une communication de même type établie à partir d'un poste public télex Paragraphe E 40

346. - majoration 15,18

347. Réception d'un message :

348. - majoration 5,06

349. E 602. La facturation des prestations est faite sur le compte téléphonique de l'abonné.

350. L'abonné fait l'objet d'une inscription gratuite à l'annuaire téléx.

351. E 61. Service Télex Plus

352. Le service Télex Plus est un service de commutation de messages à la disposition des abonnés télex.

353. Ce service permet à l'ensemble des abonnés télex de diffuser un ou plusieurs messages à une liste variable de destinataires, d'assurer une diffusion dans la plage horaire choisie,

354. de réitérer les tentatives de remise inefficace et de personnaliser les messages diffusés.

355. E 610. Ce service peut être utilisé occasionnellement ou dans le cadre d'un abonnement.

356. Dans ces deux cas, l'accès au commutateur de message est gratuit et le prix réglementaire de chaque communication télex est à la charge de l'abonné ou de l'utilisateur du service Télex Plus.

357. E 611. Abonnement au service :

358. Redevance mensuelle d'abonnement 295,11

359. Cette redevance inclut notamment la numérotation abrégée (20 numéros) et les avis de remise ou de non-remise.

360. Création de listes :

361. - saisie effectuée par l'administration par adresse 1,01

362. - saisie effectuée par l'abonné sur disquette formatée fournie par l'administration Néant

363. Un code est attribué à chaque liste de 1 000 adresses maximum.

364. Droit mensuel de conservation :

365. - par code 101,18

366. Modification de listes :

367. - par adresse ajoutée, retirée ou modifiée 1,01

368. - la suppression d'une liste entière est gratuite.

369. E 612. Traitement des messages :

370. Multidiffusion :

371. - pour tout message remis à son destinataire 1,01

372. Remise différée :

373. - pour tout message remis à son destinataire. 1,01

374. Ces tarifs ne sont pas cumulatifs.

375. E 613. Facilités offertes :

376. Notification du journal :

377. - prix de la communication télex Paragraphe E 3010

378. Demande d'état :

379. - prix de la communication télex Paragraphe E 3010

380. E 614. Utilisation occasionnelle du service :

381. Traitement des messages :

382. Multidiffusion :

383. - pour tout message remis à son destinataire 2,02

384. Remise différée :

385. - pour tout message remis à son destinataire 2,02

386. Avis de remise (ou de non-remise).

387. Cette prestation est incluse dans le tarif de multidiffusion.

388. Facilités offertes :

389. Notification du journal :

390. - prix de la communication télex Paragraphe E 3010

391. Demande d'état :

392. - prix de la communication télex Paragraphe E 3010

393. Prise en charge de listes :

394. L'utilisateur saisit une liste d'adresses sur disquette formatée fournie par l'administration :

395. Par code de 1 000 adresses maximum :

396. - pour les 5 premiers codes 101,18

397. - pour les codes suivants. 50,59

398. La durée de conservation de ces listes est limitée au mois calendaire.

399. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

400. F. - LIAISONS SPECIALISEES

401. Les matériels d'extrémité ne sont pas fournis par l'administration

402. F 1. Liaisons spécialisées permanentes point à point

403. F 11. Redevance de location-entretien d'une liaison spécialisée.

404. F 110. Liaisons spécialisées télégraphiques.

405. En francs hors taxes

406. Redevances mensuelles de location-entretien pour une distance d en kilomètres

407. Une liaison spécialisée télégraphique est constituée par une voie de communication prolongée jusqu'aux points à desservir par des lignes terminales deux fils. Elle permet la transmission directe et bidirectionnelle de signaux binaires dont la rapidité de modulation peut atteindre 300 bauds.

408. F 1100. Liaison spécialisée télégraphique.

409. F 11000. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres. 220 + 59 d

410. F 11001. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres. 350 + 46 d

411. F 11002. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 2 150 + 10 d

412. Avec un maximum de. 4 650

413. F 1101. Abrogé.

414. Coefficients multiplicateurs

415. F 1102. Réductions accordées pour un faisceau de liaisons spécialisées télégraphiques.

416. Les coefficients suivants sont applicables aux tarifs prévus aux paragraphes F 11000, F 11001 et F 11002.

417. - première liaison 1

418. - de la deuxième à la neuvième liaison 0,9

419. - de la dixième à la vingt-neuvième liaison 0,8

420. - de la trentième liaison et au-delà 0,7

421. F 11020. Abrogé.

422. F 11021. Abrogé.

423. En francs hors taxes

424. Redevances mensuelles de location-entretien pour une distance

425. d en kilomètres

426. F 111. Liaisons spécialisées téléphoniques.

427. F 1110. Liaison spécialisée téléphonique à terminaison 2 fils.

428. F 11100. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres 230 + 62 d

429. F 11101. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres 324 + 55 d

430. F 11102. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 1 570 + 30 d

431. Avec un maximum de 10 570

432. F 1111. Liaison spécialisée téléphonique à terminaison 4 fils.

433. F 11110. Liaison téléphonique à terminaison 4 fils de qualité normale.

434. F 111100. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres 445 + 107 d

435. F 111101. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres. 852 + 64 d

436. F 111102. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 2 632 + 28 d

437. Avec un maximum de 11 032

438. F 11111. Liaison spécialisée téléphonique à terminaison 4 fils de qualité supérieure.

439. F 111112. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 2 690 + 32 d

440. Avec un maximum de 12 290

441. Coefficients multiplicateurs

442. F 1112. Réductions accordées pour un faisceau de liaisons spécialisées téléphoniques.

443. Les coefficients suivants sont applicables aux tarifs prévus aux paragraphes F 1110, F 11110 et F 11111.

444. - première liaison. 1

445. - de la deuxième à la neuvième liaison 0,9

446. - de la dixième à la vingt-neuvième liaison. 0,8

447. - de la trentième et au-delà 0,7

448. F 11120. Abrogé.

449. F 11121. Abrogé.

450. F 112. Liaisons spécialisées "bande de base".

451. Arrêt de la commercialisation le 1er janvier 1990. Retrait du catalogue le 1er janvier 1993.

452. En francs hors taxes

453. Redevances mensuelles de location-entretien pour une distance d en kilomètres

454. F 1120. Liaisons spécialisées 2 fils "bande de base".

455. F 11200. Liaisons spécialisées de débit au plus égal à 9 600 bit/s.

456. F 112000. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres. 399 + 96 d

457. F 112001. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres. 798 + 56 d

458. F 11201. Liaisons spécialisées de débit supérieur à 9 600 bit/s et inférieur ou égal à 19 200 bit/s.

459. F 112010. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres. 598 + 144 d

460. F 112011. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres. 1 197 + 84 d

461. F 11202. Liaisons spécialisées de débit supérieur à 19 200 bit/s.

462. F 112020. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres 1 197 + 289 d

463. F 112021. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres 2 395 + 169 d

464. F 1121. Liaisons spécialisées 4 fils "bande de base" pour transmission à débits jusqu'à 9 600 bit/s inclus.

465. F 11210. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieur ou égale à 10 kilomètres. 571 + 137 d

466. F 11211. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres 1 141 + 80 d

467. F 1122. Liaison spécialisée 4 fils "bande de base" pour transmission à débits supérieurs à 9 600 bit/s et inférieurs ou égaux à 19 200 bit/s.

468. F 11220. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres. 857 + 206 d

469. F 11221. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres 1 712 + 120 d

470. F 1123. Liaisons spécialisées 4 fils "bande de base" pour transmission à des débits supérieurs à 19 200 bit/s.

471. F 11230. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres 1 717 + 412 d

472. F 11231. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres 3 425 + 241 d

473. F 114. Liaisons spécialisées numériques.

474. F 1140. Liaison numérique à 2 048 Kbit par seconde.

475. F 114011. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 2 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres 4 213 + 876 d

476. F 114012. Liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 13 217 + 689 d

477. Avec un maximum de 219 917

478. F 1141. Liaison numérique à 8 Mbit par seconde. Les liaisons numériques à 8 Mbit par seconde sont proposées en fonction des possibilités techniques sur devis comportant des frais d'établissement et une redevance mensuelle de location-entretien.

479. Les frais d'établissement et les redevances mensuelles de location-entretien définis par le décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 s'appliquent aux contrats signés avant la date de publication du présent décret.

480. F 11410. Abrogé.

481. F 11411. Abrogé.

482. F 1142. Liaison numérique à 34 Mbit par seconde. Les liaisons numériques à 34 Mbit par seconde sont proposées en fonction des possibilités techniques sur devis comportant des frais d'établissement et une redevance mensuelle de location-entretien.

483. Les frais d'établissement et les redevances mensuelles de location-entretien définis par le décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 s'appliquent aux contrats signés avant la date de publication du présent décret.

484. F 11420. Abrogé.

485. F 11421. Abrogé.

486. F 41. Liaisons spécialisées de sécurité publique.

487. F 412. Liaisons spécialisées de sécurité publique dite de télécommande, de télémesure, de télésignalisation, de sonneries ou de signaux destinée à un service public ou à un concessionnaire de service public, en vue d'assurer à distance le fonctionnement de dispositifs spéciaux simples n'utilisant pas d'informations codées ou complexes (matériel de 5e catégorie).

488. Application de la redevance prévue aux paragraphes F 1100 ou F 1110 affectée du coefficient multiplicateur 0,1 jusqu'au 31 juillet 1990 puis du coefficient multiplicateur 0,14 à compter du 1er août 1990.

489. En francs hors taxes

490. F 70. Dispositifs d'essais aux extrémités des liaisons spécialisées.

491. Les dispositifs d'essais sont obligatoires aux extrémités des liaisons spécialisées.

492. Lors de l'installation d'une liaison spécialisée, le client choisit entre deux solutions :

493. - soit la prise en charge du prolongement privé de la ligne terminale comprenant les dispositifs d'essais ;

494. - soit laisse à l'administration chargée des télécommunications la charge de réaliser le prolongement privé de la ligne terminale comprenant la mise en place et l'entretien du ou des dispositifs d'essai comme il est prévu dans le cadre du contrat des liaisons spécialisées.

495. En conséquence, si l'absence d'un ou de dispositifs d'essais opérationnels est constatée par un agent de l'administration des télécommunications, celle-ci fournit et installe le ou les dispositifs nécessaires avec application d'une facturation forfaitaire de 843,17

496. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

497. En francs hors taxes

498. G. - SERVICES SPECIALISES

499. G 2. Service commuté à usage de transmission de données dénommé Caducée

500. Le service Caducée est fermé à partir du 1er janvier 1990.

501. G 3. Service de liaisons spécialisées à large bande de fréquence en groupe primaire

502. La commercialisation du service en groupe primaire sera fermée à partir du 31 juillet 1990 puis le service sera interrompu le 1er janvier 1992.

503. G 5. Service de liaisons de transmission de données

504. En francs hors taxes

505. Redevances mensuelles de location-entretien pour une distance d en kilomètres

506. G 511. Redevances mensuelles de location-entretien des liaisons spécialisées numériques point à point Transfix moyens et hauts débits.

507. Le calcul des redevances de location-entretien s'effectue

508. selon les principes énoncés au paragraphe F 11.

509. G 5110. Liaison ou faisceau à 48 kbit par seconde :

510. - liaison ou faisceau dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres. 2 250 + 243 d

511. - liaison ou faisceau dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres. 2 234 + 225 d

512. - liaison ou faisceau dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 10 560 + 58 d

513. Avec un maximum de 27 960

514. G 5111. Liaison à 56 kbit par seconde :

515. - liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres. 2 250 + 243 d

516. - liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres. 1 948 + 251 d

517. - liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 11 560 + 58 d

518. Avec un maximum de 28 960

519. G 5112. Liaison à 64 kbit par seconde :

520. - liaison dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres. 2 250 + 243 d

521. - liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 10 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres. 1 728 + 271 d

522. - liaison dont la distance à vol d'oiseau est supérieure à 50 kilomètres 12 560 + 58 d

523. Avec un maximum de 29 960

524. G 5117. Liaison ou faisceau à 1 920 kbit par seconde :

525. - liaison ou faisceau dont la distance à vol d'oiseau est inférieure ou égale à 10 kilomètres 3 750 + 760 d

526. G 5222. Cadence d'envoi des impulsions :

527. La cadence d'envoi des impulsions Transcom est liée à celle du téléphone par l'utilisation des mêmes circonscriptions tarifaires.

528. Durée en secondes des périodes facturées au prix de l'unité Télécom

529. Tarif Tarif Tarif Tarif

530. rouge blanc bleu bleu nuit

531. Pour des communications Transcom correspondant aux communications téléphoniques décrites en C 121 (d supérieur à 100 kilomètres), les cadences d'envoi des impulsions Transcom ont lieu toutes les. 914 1827

532. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

533. Prix mensuel en francs hors taxes

534. K. - COMMUNICATIONS AVEC LES MOBILES

535. K 1. Les services d'appel de personnes

536. K 101. Communications :

537. Les appels à l'intérieur du territoire national sont tarifés à raison d'une unité Télécom toutes les 17 secondes en période de tarif rouge, avec application des tarifs réduits en dehors de cette période. Ces tarifs sont identiques à ceux prévus pour les communications téléphoniques.

538. Tout appel à destination de l'étranger (R. F. A. , Suisse) se voit appliquer la tarification téléphonique en vigueur dans la relation considérée.

539. Prix mensuel en francs hors taxes

540. K 2. Les services de téléphone de voiture

541. K 20. Service de téléphone de voiture sur R 150.

542. K 2020. Tarif des communications téléphoniques.

543. K 20200. D'un abonné téléphonique ordinaire vers une installation mobile : les communications sont tarifées à raison d'une unité Télécom toutes les 17 secondes.

544. K 21. Service de téléphone de voiture sur Radiocom 2000.

545. K 211. Redevance d'abonnement par mobile et selon les services offerts :

546. K 2111. Province ou autoroute du Sud 252,95

547. K 2114. France Nord-Est 337,27

548. K 212. Communications.

549. K 2120. Pour les communications, deux tarifications sont applicables :

550. - Tarif vert pour toutes les communications des différents types d'abonnement sauf :

551. Dans le cadre de l'abonnement national, pour toutes les communications établies sur les relais des régions de Paris, Lyon et Marseille.

552. Dans le cadre de l'abonnement Province pour les communications établies sur les relais des régions de Lyon et Marseille.

553. Dans le cadre de l'abonnement France Nord-Est pour les communications établies sur les relais de la région parisienne.

554. - Pour ces communications, le tarif rouge est applicable.

555. K 3. Les services de réseau d'entreprise

556. K 31. Services réseau d'entreprise sur Radiocom 2000.

557. K 311. Redevance d'abonnement par poste et par service.

558. K 3111. Province ou autoroute du Sud 105,40

559. K 3114. France Nord-Est 147,56

560. Prix mensuel en francs hors taxes

561. L. - COMMUNICATIONS ENTRE RESEAUX

562. L 1. Service Télétex

563. L 10. Service de mise en relation de terminaux Télétex.

564. L 100. Abonnement mensuel 126,48

565. La durée minimale de l'abonnement est fixée à 6 mois.

566. L 103. Le régime tarifaire optionnel "à la prestation" du service Télétex est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

567. NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

568. Prix mensuel en francs hors taxes

569. M. - SERVICES TELEMATIQUES

570. M 1. Terminaux vidéotex Minitel

571. M 10. Redevances de location-entretien :

572. M 100. Minitel 1. 71,67

573. Lorsque le service de l'annuaire électronique est ouvert, le Minitel 1 est fourni en remplacement de l'annuaire papier, avec une réduction de. 71,67

574. M 101. Minitel 1 Dialogue. 80,10

575. Lorsque le service de l'annuaire électronique est ouvert, le Minitel 1 Dialogue est fourni en remplacement de l'annuaire papier, avec une réduction de. 71,67

576. M 102. Minitel 10. 126,48

577. Lorsque le service de l'annuaire électronique est ouvert, le Minitel 10 est fourni en remplacement de l'annuaire papier, avec une réduction de. 71,67

578. M 103. Minitel 1 couleur 168,63

579. Lorsque le service de l'annuaire électronique est ouvert, le Minitel 1 couleur est fourni en remplacement de l'annuaire papier, avec une réduction de. 71,67

580. M 104. Minitel 10 Bistandard ou Minitel 12. 143,34

581. Lorsque le service de l'annuaire électronique est ouvert, le Minitel 10 Bistandard ou le Minitel 12 est fourni en remplacement de l'annuaire papier avec une réduction de. 71,67

582. M 105. Des conventions particulières pourront définir des réductions tarifaires en fonction des quantités de matériels fournis.

583. M 11. Options et accessoires des terminaux Minitel :

584. M 110. Lecteur de carte à mémoire (Lecam). 42,16

585. M 12. Mise à disposition à titre temporaire de terminaux Minitel :

586. M 120. Redevance de location-entretien.

587. Application des redevances prévues en M 10, par période mensuelle indivisible avec un minimum de perception de trois mois.

588. M 121. Caution.

589. La mise à disposition temporaire de terminaux Minitel donne lieu au dépôt d'une caution de dix-huit mois de location-entretien.

590. M 13. Réparation et restitution du matériel :

591. M 130. Non-restitution par l'abonné du matériel fourni par l'administration.

592. Frais de restitution équivalents à dix-huit mois de location-entretien du matériel concerné.

593. M 131. Destruction ou mise hors d'usage par l'abonné du matériel loué à l'administration.

594. M 1310. Le matériel peut être réparé :

595. Remboursement des dépenses réelles majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

596. M 1311. Le matériel ne peut être réparé :

597. Frais prévus en M 130.

598. M 14. Promotion commerciale :

599. Lors de la souscription d'un abonnement, il peut être procédé à une réduction de prix dans la limite de 25 % de la redevance annuelle de l'abonnement au service ou de la location-entretien du matériel faisant l'objet d'une promotion commerciale. Les conditions réglementaires d'application de cette réduction seront fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

600. En francs hors taxes

601. M 2. Services d'accès Télétel (hors kiosque) :

602. M 20. La connexion de l'utilisateur à l'un des services Télétel, à l'exception des services prévus en M 21, M 230 et M 231, est soumise à un coût fixe de mise en relation de 0,10

603. Ce coût fixe s'applique également aux communications télématiques concernant les départements et collectivités d'outre-mer.

604. Le prix du service pour l'usager du réseau téléphonique général dépend de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.

605. M 21. Prise en charge de tout ou partie du coût de la communication assurée par le centre serveur :

606. M 210. Télétel 1 et Télétel ASCII.

607. Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la communication est tarifée sur la base d'un prix par minute. Le prix est perçu selon le système d'impulsions périodiques, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

608. Le prix de la minute 0,102 5

609. M 211. Numéro vert Télétel.

610. Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite (numéro vert Télétel).

611. M 22. Prise en charge du coût de la communication assurée par l'utilisateur.

612. M 220. Télétel 2.

613. La tarification du service se fait sur la base d'un prix par minute. Le prix est perçu selon le système d'impulsion périodique par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur. Prix de la minute 0,308

614. M 23. Services diffusés par le service des télécommunications.

615. M 230. Annuaire électronique Tarif fixé

616. en D 42

617. M 231. Service Minitel Guide des services.

618. Ce service permet aux utilisateurs de consulter par Minitel, ou tout terminal équivalent, des informations relatives aux services de télématique interactive accessibles par le service d'accès Télétel.

619. La parution des informations relatives à un service Télétel se fait à raison d'une inscription par code d'accès Télétel. Elle est gratuite sous réserve du paiement des redevances liées à l'attribution et l'utilisation des codes d'accès.

620. Un fournisseur dont le service ne participe pas au kiosque

621. Télétel et qui n'est pas un service de communication audiovisuelle peut demander de ne pas voir figurer dans le Minitel Guide des services les indications relatives à son service.

622. La consultation du service par les utilisateurs est à la charge de ces derniers. La tarification du service se fait, sans modulation horaire, sur la base d'un prix par minute de 0,308

623. Ce prix est perçu, selon le système d'impulsions périodiques, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

624. M 232. Service de mise en communication de terminaux Minitel entre eux. (Ce service est offert au fur et à mesure des possibilités techniques sur l'ensemble du territoire)

625. La tarification du service se fait sur la base d'un prix par minute. Le prix est perçu, selon le système d'impulsions périodiques, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

626. Prix de la minute 0,820 0

627. M 233. Service de messagerie électronique public (Mestel).

628. Ce service permet le transfert de messages vidéotex par l'intermédiaire de boîtes aux lettres électroniques.

629. L'accès au service s'effectue par le numéro Télétel 36-16 et le nom abrégé Mestel.

630. Chaque appel à destination de ce service est tarifé, sans modulation horaire, à raison de. 1,054

631. M 24. La modulation horaire des tarifs applicable aux communications écoulées sur le réseau téléphonique général concerne également les communications établies grâce au service d'accès Télétel.

632. Les prix indiqués ci-dessus correspondent à ceux des communications écoulées aux heures rouges.

633. M 3. Services d'accès Télétel "Kiosques".

634. M 30. La connexion de l'utilisateur à l'un des services des kiosques télématiques est soumise à un coût fixe de mise en relation de. 0,10

635. Ce coût fixe s'applique également aux communications télématiques concernant les départements télématiques concernant les départements et collectivités d'outre-mer.

636. M 31. Service de communications majorées des services télématiques.

637. Lorsque l'usager accède à un service Kiosque télématique interactif doté du système de tarification spécifique, la consultation du service est à sa charge.

638. La tarification du service se fait, sans modulation horaire, sur la base d'un prix par minute. Le prix est perçu, selon le système d'impulsions périodiques, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

639. Il inclut le coût de transmission de l'information, la rémunération du fournisseur de services ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications.

640. Le prix de la minute est fixé à :

641. Télétel 3 (accès 36-15 ou 36-25 nn nn) :

642. Tarif 32 0,703

643. Tarif 34 0,82

644. Tarif 36 1,054

645. Télétel 3 P (accès 36-16 ou 36-26 nn nn) :

646. Tarif 34 0,82

647. Tarif 36 1,054

648. Télétel 4 (accès 36-17 ou 36-27 nn nn), tarif 44 1,847

649. Télétel 6 (accès 36-28 nn nn), tarif 60 4,616

650. Télétel 7 (accès 36-29 nn nn), tarif 70 7,636

651. M 4. La tarification des communications Télétel, échangées entre la France métropolitaine et les départements et collectivités territoriales d'outre-mer, entre départements ou collectivités territoriales d'outre-mer et à l'intérieur des départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, est fixée par un arrêté du ministre chargé des télécommunications.

652. M 5. La tarification des communications entre la France et l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

653. M 6. Codes d'accès aux services Télétel.

654. M 60. Frais forfaitaires de création. 590,22

655. Ces frais forfaitaires sont exigibles à la date de réalisation du câblage du code d'accès.

656. M 61. Frais de modification du câblage d'un code d'accès :

657. Par opération. 421,59

658. Prix mensuel en francs hors taxes

659. M 62. Redevance mensuelle d'abonnement.

660. M 620. Code d'accès de catégorie 1 252,95

661. M 621. Code d'accès de catégorie 2 :

662. M 6210. Pas de particularité sur les quatre derniers chiffres. 421,59

663. M 6211. Les quatre derniers chiffres sont identiques à ceux du 36 PQ concerné, c'est-à-dire que le numéro est de la forme 36 PQ 36 PQ. 8 431,70

664. M 6212. Lorsque les quatre derniers chiffres présentent l'un au moins d'un des caractères mnémotechniques décrits ci-après, la redevance est de. 2 529,51

665. - ils sont identiques ;

666. - ils sont formés de deux couples de chiffres identiques ;

667. - ils sont formés de quatre chiffres consécutifs dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant ;

668. - ils sont une répétition de l'indicatif 36 PQ dans l'ordre inverse ;

669. - ils sont formés de deux couples de chiffres correspondant à deux nombres consécutifs ;

670. - ils sont formés de deux couples de chiffres dont les dizaines sont des chiffres consécutifs et les unités des chiffres identiques ;

671. - les quatre derniers chiffres sont le début d'un millier ;

672. - les trois derniers chiffres sont le début d'une centaine (à l'exception de CDU = 000) ;

673. - les quatre derniers chiffres sont deux couples de chiffres, constitués chacun du début d'une dizaine différente (à l'exclusion de DU = 00) ;

674. - les trois derniers chiffres sont un triplet constitué de

675. la répétition d'un même chiffre autre que zéro et différent du chiffre du millier.

676. M 6213. Lorsque les quatre derniers chiffres sont choisis par l'abonné, en dehors des combinaisons précédentes. 843,17

677. M 63. Non-paiement des sommes dues dans les délais réglementaires.

678. Il est fait application des dispositions prévues au paragraphe A 330 du décret de prix ainsi qu'à l'article D. 341 du code des postes et télécommunications.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006423735

en vigueur le 11 janvier 1990, jusqu'au 7 avril 1992

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 11 janvier 1990, 24 heures, à l'exception des dispositions de l'article A. 20 et A. 21 qui seront applicables à compter du 1er avril 1990.

Article 4 LEGIARTI000006423732

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 6 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET92-382 · modifie
ARRET · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.