Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses livres Ier et IV;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre Ier,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006683270
en vigueur le 28 novembre 1990, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.
2. Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel.
3. Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006683271
en vigueur le 28 novembre 1990, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des services collectifs familiaux.
2. Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables.
3. Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances.
4. Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006683272
en vigueur le 28 novembre 1990, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006683273
en vigueur le 28 novembre 1990, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés.
2. Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local.
Article 5 LEGIARTI000006683274
1. Il peut être éventuellement demandé aux familles utilisatrices d'assurer certaines petites tâches quotidiennes nécessaires à la vie de l'établissement. Celles-ci peuvent aussi, à tour de rôle, se charger de la surveillance des enfants, de la conduite de leurs jeux et de l'animation pour l'ensemble des usagers.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006683276
en vigueur le 28 novembre 1990, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers concerné.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006683277
en vigueur le 28 novembre 1990, jusqu'au 7 octobre 2006
1. L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006683278
en vigueur le 28 novembre 1990, jusqu'au 7 octobre 2006
1. Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans les articles précédents pourront être agréées selon les dispositions fixées par un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du tourisme.
Nota : Nota : Décret 2002-624 2002-04-25 art. 7 : L'article 8 du décret du 23 novembre 1990, est abrogé à compter de la publication de l'arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
Article 9 LEGIARTI000006683269
1. Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, HELENE DORLHAC DE BORNE
Cité par 7 textes
Code du tourisme. - art. D325-13 (V) · concordance