L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006848019
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
2. La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006848020
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
2. Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
3. L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
4. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006848021
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006848022
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. L'interdiction prévue à l'article précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.
Article 5 LEGIARTI000006848023
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006848024
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006848025
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006848027
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6 :
2. a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
3. b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
4. c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006848028
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 8 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006848029
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les agents mentionnés à l'article 8 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006848030
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application de la présente loi et des arrêtés pris pour son application pourra prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006848031
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006848032
en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 3 février 1995
1. Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Fait à Paris, le 3 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
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Cité par 9 textes
Code de l'environnement - art. L362-1 (M) · concordance
Code de la route - art. R277 (Ab)