Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 91-298 du 20 mars 1991
Rattachement
Section 3 : Congés
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet.
  2. Section 3 : Congés
IdentifiantLEGIARTI000050931532
Texte parentLEGITEXT000006077407
Référencearticle 9-1 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique à la même période dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

2. En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

3. Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas d'égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. En cas d'égalité d'effectif, l'agent choisit la collectivité référente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050931532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.