Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, notamment ses articles 13 et 14;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres, notamment son article 3,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006539633
en vigueur le 26 juin 1991, jusqu'au 15 décembre 1994
1. Les membres de la commission de choix des étudiants candidats à une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou à une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, prévue aux articles 13 et 14 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 susvisé, sont désignés par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres concerné dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou, à défaut, par le responsable de la mise en place de cet institut.
2. Cette commission se prononce également, dans la composition prévue à l'article 3 ci-dessous, sur l'admission des candidats en institut universitaire de formation des maîtres.
3. Les membres de cette commission peuvent être choisis parmi des enseignants-chercheurs, des personnels des corps d'inspection, des chefs d'établissement concernés du second degré, des enseignants des corps d'enseignement concernés du premier et du second degré, des étudiants et des personnalités extérieures.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006539634
en vigueur le 26 juin 1991, jusqu'au 15 décembre 1994
1. Dans la commission compétente pour l'attribution des allocations, la moitié des enseignants du premier degré, du second degré et du supérieur sont désignés après consultation des organisations syndicales représentatives.
2. Elle doit comprendre des étudiants choisis parmi les étudiants administrateurs élus du conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006539636
en vigueur le 23 mai 1992, jusqu'au 15 décembre 1994
1. Les décisions d'admission sont prises par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'arrêté du 24 juin 1991 susvisé et qu'il préside.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006539635
en vigueur le 26 juin 1991, jusqu'au 23 mai 1992
1. La commission compétente pour examiner les candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres ne comprend pas les représentants prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006539637
en vigueur le 26 juin 1991, jusqu'au 15 décembre 1994
1. Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres concerné ou, à défaut, le responsable de sa mise en place assure la présidence des commissions.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006539638
en vigueur le 26 juin 1991, jusqu'au 23 mai 1992
1. Les commissions statuent en sous-commissions constituées par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou, à défaut, le responsable de sa mise en place.
Article 6 LEGIARTI000006539632
1. Les directeurs d'institut universitaire de formation des maîtres ou, à défaut, les responsables de leur mise en place sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD
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