Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 Modifié LEGIARTI000006712275
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds d'indemnisation est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
2. A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
3. Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006712277
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006712279
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006712281
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
3. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006712283
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 4 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006712285
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article 4.
2. Dans le mois de cette notification, le fonds d'indemnisation transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006712287
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
2. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006712290
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006712292
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006712294
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006712296
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006712298
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles 1er, 4, 6, 7, 9 et 11 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006712300
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Le pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006712302
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 1er court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les offres d'indemnisation ou les rejets de la demande par le fonds intervenus avec cette entrée en vigueur.
2. Pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992, le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à quatre mois.
Article 15 Transfere LEGIARTI000006712304
en vigueur le 6 août 1992, jusqu'au 17 juillet 1993
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006712306
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre 1 : Dispositions relatives aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du fonds
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006712276
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds d'indemnisation est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
2. A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
3. Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006712278
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006712280
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006712282
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
3. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006712284
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 4 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006712286
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article 4.
2. Dans le mois de cette notification, le fonds d'indemnisation transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006712288
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
2. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006712291
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006712293
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006712295
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006712297
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006712299
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles 1er, 4, 6, 7, 9 et 11 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006712301
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006712303
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 1er court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les offres d'indemnisation ou les rejets de la demande par le fonds intervenus avec cette entrée en vigueur.
2. Pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992, le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à quatre mois.
Titre 2 : Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006712305
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006712308
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006712309
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
2. Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
3. Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006712310
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Article 19 LEGIARTI000006712311
1. Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota : [ Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 20 : les dispositions du titre 2 sont applicables aux instances en cours.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006712312
en vigueur le 17 juillet 1993, jusqu'au 27 mai 2003
1. Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris.
Nota : *Nota : Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 19 : les dispositions du titre 2 du présent décret sont applicables dans les TOM et dans la collectivité de Mayotte.
Fait à Paris, le 31 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
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Cité par 8 textes
Code de la santé publique - art. R3122-18 (M) · concordance