Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1992
NatureArrêté
Signé le3 août 1992
Publié le18 août 1992
Articles5 articles en vigueur
NORSANP9202086A
IdentifiantLEGITEXT000006079695
RéférenceArrêté du 3 août 1992 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre II, titre Ier, du livre Ier;

Vu le décret no 88-657 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier;

Vu le décret no 88-1022 du 3 novembre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 février 1992,

Article 10 LEGIARTI000006728174

1. Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre 1er : Du comité technique des infections nocosomiales et des infections liées aux soins.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006728176

en vigueur le 16 octobre 2004, jusqu'au 20 octobre 2007

1. Il est créé auprès du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, un groupe de travail permanent intitulé comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006728178

en vigueur le 16 octobre 2004, jusqu'au 20 octobre 2007

1. Le comité a pour missions :

2. 1. De fournir une expertise en matière d'évaluation et de gestion du risque infectieux chez l'homme en milieu de soin ;

3. 2. D'élaborer des avis ou recommandations relatifs à la prévention du risque infectieux chez l'homme en milieu de soin et aux bonnes pratiques d'hygiène ;

4. 3. D'examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative au risque infectieux chez l'homme en milieu de soin.

5. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question relevant de son domaine de compétence.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006728181

en vigueur le 16 octobre 2004, jusqu'au 20 octobre 2007

1. Le président du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins est nommé par le ministre chargé de la santé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006728184

en vigueur le 16 octobre 2004, jusqu'au 20 octobre 2007

1. Le comité comprend, outre son président :

2. 1. Vingt personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence, dont un infirmier hygiéniste, un médecin hygiéniste, un pharmacien hygiéniste, un médecin de santé publique, un médecin infectiologue, un bactériologiste, un virologue, un pharmacien hospitalier, un épidermiologiste, un réanimateur, un expert en antibiorésistance, un gériatre ou un spécialiste de l'hygiène en milieu gériatrique, un chirurgien, un médecin du travail, un expert de la Société française d'hygiène hospitalière ;

3. 2. Et, à titre consultatif :

4. a) Le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire, ou son représentant ;

5. Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;

7. Le directeur central du service de santé des armées, ou son représentant ;

8. Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

9. Le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;

10. Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

11. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

12. Le coordonnateur du réseau d'alerte, d'investigations et de surveillance des infections nosocomiales ;

13. Un représentant du Comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques.

14. b) Un médecin inspecteur de santé publique ;

15. Un représentant d'association d'usagers ;

16. Un représentant des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales désigné par leurs soins.

17. Le comité peut, en tant que de besoin, solliciter des experts d'autres disciplines ou administrations concernées.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006728186

en vigueur le 16 octobre 2004, jusqu'au 20 octobre 2007

1. Les membres du comité énumérés à l'article 4 (1 et 2, b) sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat prend fin lors de chaque renouvellement général du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006728188

en vigueur le 16 octobre 2004, jusqu'au 20 octobre 2007

1. Le règlement intérieur du Conseil supérieur d'hygiène publique de France s'applique au comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins.

Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000006728189

en vigueur le 16 octobre 2004, jusqu'au 20 octobre 2007

1. Pour l'étude de chaque question, le président du comité désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors du comité. Le président du comité peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors du comité.

Titre 1er : Du comité technique national des infections nocosomiales.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006728175

en vigueur le 18 août 1992, jusqu'au 16 octobre 2004

1. Il est créé un comité technique national des infections nosocomiales placé auprès du directeur général de la santé et du directeur des hôpitaux.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006728177

en vigueur le 18 août 1992, jusqu'au 16 octobre 2004

1. Le comité est chargé de :

2. 1° Proposer la définition du programme national de lutte contre les infections nosocomiales dans toutes ses composantes ;

3. 2° Promouvoir avec le réseau national de santé publique un système national de surveillance des infections nosocomiales reposant sur des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales et un réseau d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins ;

4. 3° Formuler et mettre à jour des recommandations techniques en vue de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales à l'usage des personnels des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins et des comités de lutte contre les infections nosocomiales (C.L.I.N.) ;

5. 4° Assurer la coordination des activités ainsi que l'évaluation des actions menées par les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales ;

6. 5° Fournir un rapport national annuel élaboré à partir des bilans établis par les services déconcentrés du ministère chargé de la santé mentionnés à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

7. Le comité peut également faire toute proposition relative à la formation des personnels, au développement des recherches dans le domaine des infections nosocomiales et au financement du programme national de lutte contre les infections nosocomiales.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006728180

en vigueur le 28 octobre 1995, jusqu'au 16 octobre 2004

1. Le comité est composé comme suit :

2. 1° Des membres de droit :

3. a) Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

4. b) Le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;

5. c) Le directeur central du service de santé des armées, ou son représentant ;

6. d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou son représentant ;

7. e) Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux ;

8. f) Un directeur d'établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins désigné conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux ;

9. g) Le responsable, ou son représentant, de chacun des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

10. h) Un représentant des établissements d'hospitalisation privée, désigné par les organismes représentatifs de ces établissements, et un représentant des établissements d'hospitalisation privée participant au service public hospitalier, désigné par l'organisme représentatif de ces établissements.

11. 2° Des personnalités qualifiées :

12. a) Dix personnalités scientifiques nommées conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, dont un pharmacien et deux infirmiers(ères) (dont au moins un[e] occupant la fonction d'infirmier[ère] hygiéniste), à raison de leurs compétences dans les domaines suivants : santé publique, hygiène hospitalière, clinique, microbiologie, épidémiologie ;.

13. b) Deux représentants du Conseil supérieur d'hygiène publique de France choisis conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux parmi les membres nommés pour leur compétence de la section Prophylaxie des maladies.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006728179

en vigueur le 18 août 1992, jusqu'au 28 octobre 1995

1. Le comité est composé comme suit :

2. 1° Des membres de droit :

3. a) Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

4. b) Le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;

5. c) Le directeur central du service de santé des armées, ou son représentant ;

6. d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou son représentant ;

7. e) Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux ;

8. f) Un directeur d'établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins désigné conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux ;

9. g) Le responsable, ou son représentant, de chacun des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

10. 2° Des personnalités qualifiées :

11. a) Sept personnalités scientifiques nommées conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, dont un pharmacien et un(e) infirmier(e), à raison de leurs compétences dans les domaines suivants : santé publique, hygiène hospitalière, clinique, microbiologie, épidémiologie ;

12. b) Deux représentants du Conseil supérieur d'hygiène publique de France choisis conjointement par le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux parmi les membres nommés pour leur compétence de la section Prophylaxie des maladies.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006728183

en vigueur le 28 octobre 1995, jusqu'au 16 octobre 2004

1. Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé.

2. Les membres sont nommés pour quatre ans. Le mandat des membres du comité est renouvelable. Le renouvellement s'effectue en même temps que celui des membres de la section Prophylaxie des maladies du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006728182

en vigueur le 18 août 1992, jusqu'au 28 octobre 1995

1. Le président du comité est nommé par le ministre chargé de la santé.

2. Les membres sont nommés pour quatre ans. Le mandat des membres du comité est renouvelable. Le renouvellement s'effectue en même temps que celui des membres de la section Prophylaxie des maladies du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006728185

en vigueur le 18 août 1992, jusqu'au 16 octobre 2004

1. Le comité tient au moins une réunion par trimestre et publie un rapport annuel sur ses activités.

2. Pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 2 ci-dessus, le comité s'appuie sur les services de la direction générale de la santé et de la direction des hôpitaux, en liaison avec le réseau national de santé publique.

3. La direction générale de la santé, bureau des maladies transmissibles, est chargée du secrétariat du comité.

Titre 2 : Des centres de coordination de lutte contre les infections nocosomiales.

Article 6 LEGIARTI000006728190

1. Il est créé des centres de coordination implantés dans un service d'un centre hospitalo-universitaire, ayant vocation à mettre en oeuvre le programme national de lutte contre les infections nosocomiales et à répondre à toute demande du ministère chargé de la santé dans le champ de cette lutte.

Article 7 LEGIARTI000006728191

1. Chaque centre est chargé de :

2. 1° La coordination des actions de lutte contre les infections nosocomiales conduites par les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ;

3. 2° L'organisation du recueil épidémiologique standardisé de données d'incidence et de prévalence des infections nosocomiales à partir d'un réseau local d'établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ;

4. 3° La mise au point de protocoles d'investigations épidémiologiques ;

5. 4° La réalisation d'études épidémiologiques multicentriques sur les risques infectieux et leur prévention ;

6. 5° L'élaboration et la mise à jour d'un guide de l'hygiène et des pratiques de soins à l'intention des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ;

7. 6° L'assistance technique aux établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins lors de la survenue de cas groupés et pour leurs programmes de formation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;

8. 7° La constitution et la mise à jour d'un annuaire des prestataires de services dans le domaine de l'hygiène hospitalière et des sociétés sous-traitantes pour les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins ;

9. 8° La tenue d'un fichier documentaire et bibliographique ;

10. 9° L'animation d'un réseau de responsables de C.L.I.N. ;

11. 10° L'assistance technique et du conseil aux établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins qui en formulent la demande.

Article 8 LEGIARTI000006728192

1. Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux nomment conjointement les responsables de chaque centre de coordination pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Le renouvellement s'effectue dans les conditions fixées au second alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Article 9 LEGIARTI000006728194

1. Chaque centre de coordination est tenu de fournir au comité technique national des infections nosocomiales et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle il est implanté un rapport annuel sur son fonctionnement et ses activités, relatant tout enseignement d'ordre scientifique ou technique utile à la santé publique.

2. Chaque centre de coordination adopte un règlement intérieur qui fixe son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de la participation à ses activités, de spécialistes des infections nosocomiales. Ce règlement est soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est implanté le centre de coordination.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006728193

en vigueur le 18 août 1992, jusqu'au 28 octobre 1995

1. Chaque centre de coordination est tenu de fournir au Comité technique national des infections nosocomiales un rapport annuel sur son fonctionnement et ses activités, relatant tout renseignement d'ordre scientifique ou technique utile à la santé publique.

2. Chaque centre de coordination adopte un règlement intérieur qui fixe son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de la participation à ses activités, de spécialistes des infections nosocomiales.

Fait à Paris, le 3 août 1992.

BERNARD KOUCHNER

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 1992).

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