Article 1 LEGIARTI000006424756
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les contrôleurs et les chefs de section de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de contrôleur de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
Chef de section | Contrôleur | ||
5e | Ancienneté A : | ||
- égale ou supérieur à 1 an | 14e | Sans ancienneté. | |
- inférieure à 1 an | 13e | Ancienneté égale à A + 3 ans. | |
4e | Ancienneté égale à A | 13e | Ancienneté égale à A/4 + 2 ans. |
3e | Ancienneté A : | ||
- égale ou supérieur à 1 an | 13e | Ancienneté égale à A - 1 an. | |
- inférieure à 1 an | 12e | Ancienneté égale à A + 2 ans. | |
2e | Ancienneté A : | ||
- égale ou supérieur à 1 an | 12e | Ancienneté égale à A - 1 an. | |
- inférieure à 1 an | 11e | Ancienneté égale à A + 2 ans. | |
1er | Ancienneté A : | ||
- égale ou supérieur à 1 an | 11e | Ancienneté égale à A - 1 an. | |
- inférieure à 1 an | 10e | Ancienneté égale à A + 2 ans. | |
Contrôleur | Contrôleur | ||
12e | Ancienneté A : | ||
- égale ou supérieur à 3 ans | 13e | Sans ancienneté. | |
- inférieure à 3 ans | 12e | Ancienneté égale à A. | |
11e | Ancienneté égale à A | 11e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
10e | Ancienneté égale à A | 10e | Ancienneté égale à A |
9e | Ancienneté égale à A | 9e | Ancienneté égale à A |
8e | Ancienneté égale à A | 8e | Ancienneté égale à A |
7e | Ancienneté égale à A | 7e | Ancienneté égale à A |
6e | Ancienneté égale à A | 6e | Ancienneté égale à A |
5e | Ancienneté égale à A | 5e | Ancienneté égale à A |
4e | Ancienneté égale à A | 4e | Ancienneté égale à A |
3e | Ancienneté égale à A | 3e | Ancienneté égale à A |
2e | Ancienneté égale à A | 2e | Ancienneté égale à A |
1er | Ancienneté égale à A | 1er | Ancienneté égale à A |
2. Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste ou de France Télécom ainsi que les lauréats des concours qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant régi par le présent décret.
1. Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés contrôleurs ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps de contrôleurs dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de contrôleurs, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
2. Leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).