Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 décembre 1992
Publié le27 décembre 1992
Articles10 articles en vigueur
NORBUDL9200230A
IdentifiantLEGITEXT000006080586
RéférenceArrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Article 1 LEGIARTI000018051070

1. Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris, les préfets de région et les préfets de département peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer et réviser, par arrêtés, des régies d'avances et de recettes auprès des directions des services fiscaux.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006332237

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Les préfets de région, les préfets de département, peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer et réviser, par arrêté, des régies d'avances auprès des directions régionales des impôts et des directions des services fiscaux, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992.

Article 2 LEGIARTI000027712094

1. Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022221438

en vigueur le 5 mai 2010, jusqu'au 6 mai 2013

1. Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte du secrétariat général des ministères économique et financier. Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018051068

en vigueur le 1er février 2008, jusqu'au 5 mai 2010

1. Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte de la direction des personnes et de l'adaptation de l'environnement professionnel (DPAEP). Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006332238

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est également habilité à créer et réviser, par arrêté, des régies d'avances auprès de la délégation régionale pour la région d'Ile-de-France et des deux directions de vérifications de la région d'Ile-de-France (D.V.R.I.F.-Est et D.V.R.I.F.-Ouest) et auprès de la direction des services fonciers de Paris, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992.

Article 3 LEGIARTI000018051082

1. Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire. Copie de l'arrêté de nomination est adressée à la direction générale des impôts.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006332239

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Copie des arrêtés pris en application des dispositions des articles 1er et 2 précités est adressée à la direction générale des impôts.

Article 4 LEGIARTI000018051107

1. Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006332240

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire. Copie de l'arrêté de nomination est adressée à la direction générale des impôts.

Article 5 LEGIARTI000023097235

1. Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

2. L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques.

3. Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

Article 5 Modifié LEGIARTI000018051104

en vigueur le 1er février 2008, jusqu'au 17 novembre 2010

1. Le montant de l'avance fixé dans l'arrêté institutif est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

2. Au-delà de cette limite, le montant de l'avance est fixé par arrêté ministériel.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006332241

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.

Article 6 LEGIARTI000023097237

1. Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.

2. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.

3. Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à distribuer les titres-restaurant aux agents bénéficiaires. Il tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

4. Le régisseur peut désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000018051098

en vigueur le 1er février 2008, jusqu'au 17 novembre 2010

1. Les régisseurs d'avances nommés en application de l'article 4 du présent arrêté peuvent être habilités à effectuer le paiement des dépenses incombant aux services déconcentrés de la direction générale des impôts énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux payées pour le compte de la direction du personnel et des services généraux. Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 750 Euros par opération pour les dépenses de matériel et à 750 Euros par réception pour les dépenses exposées à l'occasion de réceptions.

2. Les régisseurs sont également habilités à détenir des titres-restaurant destinés aux agents de la direction générale des impôts. Ils tiennent une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

3. Le régisseur pourra désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant au bénéficiaire

Article 6 Modifié LEGIARTI000006332242

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Le montant de l'avance fixé dans l'arrêté institutif est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

2. Au-delà de cette limite, le montant de l'avance est fixé par arrêté ministériel.

Article 6 bis LEGIARTI000023097243

1. Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 7 LEGIARTI000018051095

1. L'arrêté du 4 décembre 1991 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances auprès des services territoriaux de la direction générale des impôts est abrogé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006332243

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Les régisseurs d'avances nommés en application de l'article 4 du présent arrêté peuvent être habilités à effectuer le paiement des dépenses incombant aux services déconcentrés de la direction générale des impôts énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux payées pour le compte de la direction du personnel et des services généraux. Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 5 000 F par opération pour les dépenses de matériel et à 5 000 F par réception pour les dépenses exposées à l'occasion de réceptions.

Article 8 LEGIARTI000018051091

1. Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993.

2. Les régies d'avances créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006332244

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. L'arrêté du 4 décembre 1991 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances auprès des services territoriaux de la direction générale des impôts est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000018051085

1. Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006332245

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993.

2. Les régies d'avances créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.

Article 10 Transfere LEGIARTI000006332236

en vigueur le 27 décembre 1992, jusqu'au 1er février 2008

1. Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la comptabilité publique: Le sous-directeur, J. PERREAULT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 1992).

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