Texte consolidé · Décret

Décret n°93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements

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NatureDécret
Signé le5 mars 1993
Publié le7 mars 1993
Articles3 articles en vigueur
NORINTB9300061D
IdentifiantLEGITEXT000006081316
RéférenceDécret n°93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis et 1648 B ;

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l’organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 68 ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment ses articles 124 à 130 ;

Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;

Vu le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans les départements d’outre-mer ;

Vu l’avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mai 1992 et l’avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 1992 ; Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006387984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006387985

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006387986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006387983

en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section I : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006387987

en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 13 mai 2011

1. I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés.

2. II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée.

3. III. - Avant l'article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : " Sous-section 1. - Dispositions permanentes " sont supprimés.

Section II : Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006387989

en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011

1. Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.

2. " Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.

3. " La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. "

Article 5 Modifié LEGIARTI000006387988

en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994

1. Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.

2. Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l'article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.

Section III : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006387992

en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011

1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de :

2. " 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;

3. " 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

4. " a) Uvéa : 100 ;

5. " b) Alo : 120 ;

6. " c) Sigave : 120 ;

7. " 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. "

Article 6 Modifié LEGIARTI000006387991

en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994

1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.

Section IV : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et a leurs groupements.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006387994

en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011

1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :

2. " 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

3. " 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

4. " 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu ;

5. " 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. "

Section IV : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes des territoires d'outre-mer.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006387993

en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994

1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d'outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.

Section V : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française et à leurs groupements.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006387996

en vigueur le 22 décembre 2005, jusqu'au 13 mai 2011

1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de :

2. " 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

3. " 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

4. " a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

5. " b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

6. " c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

7. " d) Moorea-Maiao : 115 ;

8. " e) Autres communes : 100 ;

9. " 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. "

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

Section V : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006387995

en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994

1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.

Section VI : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006387997

en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011

1. " Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de :

2. " 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

3. " 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. "

Fait à Paris, le 5 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 5. - Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l’article 1648 B du code général des impôts. Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l’article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes. Art. 4. - I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés. II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée. III. - Avant l’article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : « Sous-section 1. - Dispositions permanentes » sont supprimés. Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes. Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 234-1 du code des communes. Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Cette somme évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d’outre-mer. » Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d’outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes.

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Cité par 4 textes
DECRET94-703 · modifie
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-40 (Ab)

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