Article 1 LEGIARTI000006387984
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis et 1648 B ;
Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l’organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 68 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment ses articles 124 à 130 ;
Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;
Vu le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans les départements d’outre-mer ;
Vu l’avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mai 1992 et l’avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 1992 ; Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 13 mai 2011
1. I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés.
2. II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée.
3. III. - Avant l'article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : " Sous-section 1. - Dispositions permanentes " sont supprimés.
en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011
1. Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.
2. " Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.
3. " La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. "
en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994
1. Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.
2. Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l'article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.
en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de :
2. " 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;
3. " 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
4. " a) Uvéa : 100 ;
5. " b) Alo : 120 ;
6. " c) Sigave : 120 ;
7. " 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. "
en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.
en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :
2. " 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
3. " 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
4. " 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu ;
5. " 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. "
en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d'outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.
en vigueur le 22 décembre 2005, jusqu'au 13 mai 2011
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de :
2. " 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
3. " 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
4. " a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
5. " b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
6. " c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
7. " d) Moorea-Maiao : 115 ;
8. " e) Autres communes : 100 ;
9. " 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. "
en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 19 août 1994
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.
en vigueur le 19 août 1994, jusqu'au 13 mai 2011
1. " Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de :
2. " 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
3. " 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. "
Fait à Paris, le 5 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 5. - Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l’article 1648 B du code général des impôts. Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l’article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes. Art. 4. - I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés. II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée. III. - Avant l’article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : « Sous-section 1. - Dispositions permanentes » sont supprimés. Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes. Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 234-1 du code des communes. Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Cette somme évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d’outre-mer. » Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d’outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 1993).