Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires d'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 31 janvier 2008,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000026972695
1. Les fonctionnaires relevant des corps des services du Premier ministre ainsi que les agents non titulaires occupant des emplois permanents dans les services, à l'exclusion des membres de cabinets ministériels, bénéficient chaque année, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
Article 1 Modifié LEGIARTI000018778611
en vigueur le 9 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires relevant des corps des services du Premier ministre ainsi que les agents non titulaires occupant des emplois permanents dans les services, à l'exclusion des membres de cabinets ministériels, font l'objet, dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien professionnel et qui donne lieu à un compte rendu.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000018778613
en vigueur le 9 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'entretien professionnel des fonctionnaires est expérimenté pour les années 2007, 2008 et 2009. Cette expérimentation intervient en 2008 pour l'année 2007, considérée comme l'année de référence pour l'appréciation de la valeur professionnelle des agents des corps de catégories A et B. Elle est étendue en 2009 aux corps relevant de la catégorie C pour l'année 2008, servant de référence à l'appréciation de la valeur professionnelle.
TITRE Ier : DE L'ENTRETIEN.
Article 3 LEGIARTI000026972699
1. L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer.
2. Il porte principalement sur :
3. - les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
4. - les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ;
5. - la manière de servir de l'agent ;
6. - les acquis de son expérience professionnelle ;
7. - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
8. - le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
9. - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Article 3 Modifié LEGIARTI000018778603
en vigueur le 9 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un entretien annuel.
2. L'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte sur :
3. ― les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
4. ― les objectifs assignés à l'agent pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ;
5. ― la manière de servir de l'agent ;
6. ― les acquis de son expérience professionnelle ;
7. ― le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les actions à inscrire à son bénéfice au plan de formation de l'année suivante, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties et aux compétences qu'il doit acquérir ;
8. ― les perspectives d'évolution professionnelle en termes de mobilité et, pour les fonctionnaires, en termes de carrière.
9. La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique de le préparer.
Article 4 LEGIARTI000026972701
1. Un compte rendu écrit de l'entretien comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'autorité hiérarchique, placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, vise le compte rendu et peut y apporter des observations relatives à la valeur professionnelle de l'agent.
2. Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle sont :
3. ― la qualité du travail effectué ;
4. ― les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés ;
5. ― la qualité des relations professionnelles entretenues par l'agent.
6. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif.
Article 4 Modifié LEGIARTI000018778604
en vigueur le 9 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Un compte rendu écrit de l'entretien comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est transmis au chef de service, qui peut y apporter des observations ou compléter celles formulées par le supérieur hiérarchique direct.
2. Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle sont :
3. ― la qualité du travail effectué ;
4. ― les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés ;
5. ― la qualité des relations professionnelles entretenues par l'agent.
6. Le compte rendu de l'entretien est communiqué à l'intéressé. Celui-ci y appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, ou les différents sujets sur lesquels il porte. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif.
1. L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
2. Les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Elles doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
3. L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE.
Article 5 LEGIARTI000026972705
1. Peuvent être attribués aux fonctionnaires, dans chaque corps et dans la limite de trois mois au maximum, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur au vu de leur valeur professionnelle, appréciée à travers le compte rendu de l'entretien professionnel.
Article 5 Modifié LEGIARTI000018778606
en vigueur le 9 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Peuvent être attribués aux fonctionnaires, dans chaque corps et dans la limite de 6 mois au maximum, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur au vu de leur valeur professionnelle, appréciée à travers le compte rendu de l'entretien professionnel.
Article 6 LEGIARTI000026972711
1. La répartition des réductions d'ancienneté est réalisée après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions fixées ci-après :
2. 1° Les chefs de service, dont la liste est établie en annexe au présent arrêté, répartissent le contingent de mois de réduction qui leur est préalablement notifié chaque année au regard des propositions formulées par le supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d'entretien.
3. Ce contingent est établi par mois entier sur l'effectif d'agents de chaque corps, sur la base de 90 mois pour 100 agents de chaque corps affectés dans le service. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif.
4. 2° (supprimé)
5. 3° Les reliquats résultant de la répartition des contingents de réduction d'ancienneté non distribués sont mutualisés. Le directeur des services administratifs et financiers procède à la répartition des reliquats mutualisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
6. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée au fonctionnaire. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.
Article 6 Modifié LEGIARTI000018778605
en vigueur le 9 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La répartition des réductions d'ancienneté est réalisée après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions fixées ci-après :
2. 1° Les chefs de service, dont la liste est établie en annexe au présent arrêté, répartissent le contingent de mois de réduction qui leur est préalablement notifié chaque année au regard des propositions formulées par le supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d'entretien.
3. Ce contingent est établi par mois entier sur l'effectif d'agents de chaque corps, sur la base de 90 mois pour 100 agents de chaque corps affectés dans le service.
4. 2° Une conférence, présidée par le directeur des services administratifs et financiers et composée des chefs de service qui ne disposent pas de la compétence de répartition de réductions d'ancienneté au titre du 1°, répartit au bénéfice des fonctionnaires relevant de leur autorité le contingent commun de réductions d'ancienneté calculé sur l'ensemble des effectifs par corps d'agents relevant de ces services.
5. 3° Les reliquats résultant de la répartition des contingents de réduction d'ancienneté non distribués sont mutualisés. Le directeur des services administratifs et financiers procède à la répartition des reliquats mutualisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 7 LEGIARTI000018778607
1. Des majorations d'un à trois mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur peuvent être appliquées par décision du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires pour lesquels l'entretien d'évaluation a établi une insuffisance de résultats, d'implication ou de travail.
Article 8 LEGIARTI000018778608
1. Le compte rendu de l'entretien est pris en compte :
2. ― pour l'examen des propositions d'avancement de grade ou de promotion au choix pour les fonctionnaires ;
3. ― pour la modulation des régimes indemnitaires liés aux résultats, pour les fonctionnaires, et de la part variable de la rémunération, pour les agents non titulaires.
Article 9 LEGIARTI000018778609
1. Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
4. Le haut-commissaire à la stratégie et au plan.
5. Le commissaire général à l'égalité des territoires.
6. Le directeur des services administratifs et financiers.
7. Le directeur de l'information légale et administrative.
8. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
9. Le directeur de l'Institut national du service public.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000043633404
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 mai 2025
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
4. Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective.
5. Le commissaire général à l'égalité des territoires.
6. Le directeur des services administratifs et financiers.
7. Le directeur de l'information légale et administrative.
8. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
9. Le directeur de l'Institut national du service public.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000028834412
en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2022
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
4. Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective.
5. Le commissaire général à l'égalité des territoires.
6. Le directeur des services administratifs et financiers.
7. Le directeur de l'information légale et administrative.
8. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
9. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000027350732
en vigueur le 24 avril 2013, jusqu'au 3 avril 2014
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
4. Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective.
5. Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
6. Le directeur des services administratifs et financiers.
7. Le directeur de l'information légale et administrative.
8. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
9. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000026972781
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 24 avril 2013
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
4. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique.
5. Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
6. Le directeur des services administratifs et financiers.
7. Le directeur de l'information légale et administrative.
8. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
9. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000021713540
en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
4. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique.
5. Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
7. Le directeur des services administratifs et financiers.
8. Le directeur du développement des médias.
9. Le directeur de l'information légale et administrative.
10. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
11. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.
12. Les directeurs des instituts régionaux d'administration.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000021486839
en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 13 janvier 2010
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense nationale.
4. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique.
5. Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
7. Le directeur des services administratifs et financiers.
8. Le directeur du développement des médias.
9. Le directeur de la Documentation française.
10. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
11. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.
12. Les directeurs des instituts régionaux d'administration.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000018778610
en vigueur le 9 mai 2008, jusqu'au 16 décembre 2009
1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ
2. Le secrétaire général du Gouvernement.
3. Le secrétaire général de la défense nationale.
4. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique.
5. Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.
6. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
7. Le directeur des services administratifs et financiers.
8. Le directeur du développement des médias.
9. Le directeur de la Documentation française.
10. Le directeur du service d'information du Gouvernement.
11. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.
12. Les directeurs des instituts régionaux d'administration.
Fait à Paris, le 6 mai 2008.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes
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