Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-624 du 27 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019096811
Texte parentLEGITEXT000019096804
Référencearticle 6 du décret n°2008-624 du 27 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre Ier du livre VI est modifié de la façon suivante : 1° La section 1, intitulée : « Mesures probatoires », devient la section 2 ; elle est composée des articles R. 615-2 à R. 615-5 ; 2° La section 2, intitulée : « Commission paritaire de conciliation », devient la section 3 ; 3° Il est rétabli une section 1 intitulée : « Mesures provisoires et conservatoires » et ainsi rédigée :

2. « Section 1

3. « Mesures provisoires et conservatoires

4. « Art.R. 615-1. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019096811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.