Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le10 octobre 2001
Publié le1er janvier 2002
Articles9 articles en vigueur
NORMESG0123437A
IdentifiantLEGITEXT000019594365
RéférenceArrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000049040089

1. Les concours externe et interne de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission communes :

2. I.-Phase d'admissibilité

3. La phase d'admissibilité des concours externe et interne consiste en une présélection à partir d'un dossier constitué par le candidat. Elle vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Le dossier est déposé ou transmis au service organisateur des concours lors des inscriptions.

4. Il comprend :

5. -une copie des titres et diplômes détenus ;

6. -un curriculum vitae impérativement limité à deux pages ;

7. -une note de présentation dactylographiée de cinq pages au plus, décrivant le ou les emplois qu'il a pu occuper, le ou les stages qu'il a pu effectuer et la nature des travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part et, le cas échéant, les acquis de l'expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ;

8. -la justification des travaux et, s'il y'a lieu, des activités cités.

9. Le dossier n'est pas noté.

10. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit les listes des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.

11. II.-Phase d'admission

12. La phase d'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury.

13. L'entretien d'une durée de trente minutes, est précédé d'un temps égal de préparation. Il comporte un exposé à partir d'un cas concret pouvant couramment être rencontré par un pharmacien inspecteur de santé publique dans l'exercice de ses fonctions, tiré au sort par le candidat préalablement à son audition (durée de l'exposée : 10 minutes maximum).

14. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes, les qualités de réflexion et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions dévolues aux pharmaciens inspecteurs de santé publique.

15. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028862468

en vigueur le 21 avril 2014, jusqu'au 30 décembre 2023

1. Chacun des deux concours prévus à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont communes aux premier et deuxième concours mais peuvent porter sur des sujets différents.

2. I. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats relatif à la pharmacie et/ou au médicament (durée : quatre heures ; coefficient 3).

4. 2. Composition écrite sur une ou plusieurs questions de caractère scientifique et/ou technologique (durée : trois heures ; coefficient 2).

5. II. - Epreuves d'admission

6. 1. Epreuve consistant en un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, les acquis de l'expérience du candidat ainsi que ses motivations. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle d'une durée de 10 minutes au plus, le jury dispose de l'exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat constitué par le candidat selon le modèle de dossier établi par l'administration. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : 30 minutes ; coefficient 4).

7. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de présentation de son parcours professionnel qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Les informations utiles pour répondre aux exigences de cette épreuve figurent en annexe du présent arrêté.

8. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

9. Le modèle du dossier est disponible sur le site internet du ministère des affaires sociales et de la santé : http :// www. sante. gouv. fr, rubrique "Métiers et concours".

10. 2. Exposé sur une question de législation pharmaceutique tirée au sort par le candidat, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

11. 3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte à caractère professionnel ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

12. En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître la langue étrangère qu'ils ont choisie pour la troisième épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019594371

en vigueur le 2 janvier 2002, jusqu'au 21 avril 2014

1. Chacun des deux concours prévus à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont communes aux premier et deuxième concours mais peuvent porter sur des sujets différents.

2. I. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats relatif à la pharmacie et/ou au médicament (durée : quatre heures ; coefficient 3).

4. 2. Composition écrite sur une ou plusieurs questions de caractère scientifique et/ou technologique (durée : trois heures ; coefficient 2).

5. II. - Epreuves d'admission

6. 1. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat ainsi que ses motivations (durée : trente minutes ; coefficient 4).

7. 2. Exposé sur une question de législation pharmaceutique tirée au sort par le candidat, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

8. 3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte à caractère professionnel ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

9. En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître la langue étrangère qu'ils ont choisie pour la troisième épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.

Article 2 LEGIARTI000050393710

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

4. - un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

5. - un pharmacien inspecteur de santé publique en fonction dans les agences régionales de santé.

6. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.

7. L'arrêté portant nomination des membres du jury désigne celui d'entre eux chargé de remplacer le président dans le cas où ce dernier se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

8. Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, le cas échéant, se constituer en groupe d'examinateurs.

9. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 2 Modifié LEGIARTI000048677800

en vigueur le 25 décembre 2023, jusqu'au 25 octobre 2024

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

4. - un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

5. - un pharmacien inspecteur de santé publique en fonction dans les agences régionales de santé.

6. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

Article 2 Modifié LEGIARTI000038351736

en vigueur le 4 avril 2019, jusqu'au 25 décembre 2023

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

4. - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

5. - un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

6. - un enseignant-chercheur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ;

7. - deux pharmaciens inspecteurs de santé publique en fonction dans les agences régionales de santé.

8. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036822494

en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 4 avril 2019

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

4. - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

5. - un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

6. - un professeur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ;

7. - deux pharmaciens inspecteurs de santé publique en fonction dans les agences régionales de santé.

8. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028862471

en vigueur le 21 avril 2014, jusqu'au 21 avril 2018

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

4. - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

5. - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

6. - un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

7. - un professeur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ;

8. - deux pharmaciens inspecteurs de santé publique en fonction dans les agences régionales de santé.

9. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023678941

en vigueur le 9 mars 2011, jusqu'au 21 avril 2014

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

4. - le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

5. - un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

6. - un professeur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ;

7. - un professeur de droit public ou pénal ;

8. - deux pharmaciens inspecteurs de santé publique en fonctions dans les agences régionales de santé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019594423

en vigueur le 9 juillet 2004, jusqu'au 9 mars 2011

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'il aura désigné, président ;

3. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

4. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

5. - le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

6. - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

7. - un professeur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ;

8. - un professeur de droit public ou pénal ;

9. - deux pharmaciens inspecteurs de santé publique dont un exerce les fonctions de pharmacien inspecteur régional.

10. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle désignent un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019594375

en vigueur le 2 janvier 2002, jusqu'au 9 juillet 2004

1. Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :

2. - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

3. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

4. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

5. - le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

6. - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

7. - un professeur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ;

8. - un professeur de droit public ou pénal ;

9. - deux pharmaciens inspecteurs de santé publique dont un exerce les fonctions de pharmacien inspecteur régional.

10. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

Article 3 LEGIARTI000028862473

1. Les concours institués à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019594378

en vigueur le 2 janvier 2002, jusqu'au 21 avril 2014

1. Les concours institués à l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

2. La date des épreuves, la liste des centres d'examen et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.

Article 4 LEGIARTI000028862476

1. Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement une copie des certificats, titres et diplômes exigés pour concourir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019594373

en vigueur le 2 janvier 2002, jusqu'au 21 avril 2014

1. Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement :

2. 1° Une demande individuelle d'inscription établie sur un imprimé fourni par l'administration ;

3. 2° Une copie des certificats, titres et diplômes, mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique ;

4. 3° Un exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat accompagné de toutes les pièces justificatives ;

5. 4° Pour les candidats au concours externe, une copie des titres ou diplômes tels que prévus à l'article 6 (1°) du décret du 30 décembre 1992 susvisé ou, à défaut, la demande de dérogation prévue au même article ;

6. 5° Pour les candidats au concours interne, un état des services accomplis.

Article 5 LEGIARTI000050393713

1. Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000028862478

en vigueur le 21 avril 2014, jusqu'au 25 octobre 2024

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 à chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total d'au moins 50 points après application des coefficients.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.

3. Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

4. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale d'admission.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019594374

en vigueur le 2 janvier 2002, jusqu'au 21 avril 2014

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 à chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total d'au moins 50 points. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.

2. Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.

3. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.

Article 6 LEGIARTI000019594376

1. L'arrêté du 15 février 1993 modifié fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000019594372

1. Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000028862487

1. PROGRAMME DES ÉPREUVES DES CONCOURS DE RECRUTEMENT

2. DE PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE

3. Sciences de la santé publique et de l'environnement

4. 1. Concepts juridiques fondamentaux :

5. Sources générales du droit national (lois, règlements, jurisprudence) et supranationales (sources communautaires, traités, règlements, directives, conventions) ;

6. Source particulière : la déontologie pharmaceutique ;

7. Principales règles de prise en charge des médicaments par l'assurance maladie (code de la santé publique et code de la sécurité sociale).

8. 2. Système de santé :

9. 2.1. L'environnement institutionnel, l'administration de la santé :

10. Instances européennes, ministère chargé de la santé, agences nationales et établissements publics nationaux chargés de la santé, agences régionales de santé, OMEDIT, Haute Autorité de santé - Définitions et compétences.

11. 2.2. Les organismes de sécurité sociale et complémentaires.

12. 2.3. Les professions de santé au sens du code de la santé publique et conditions de leur exercice :

13. Professions médicales, professions de la pharmacie - Place et rôle des différents acteurs du système : professions de santé, établissements de santé, médico-sociaux, de prévention, organismes de couverture sociale, instances représentatives de la profession (URPS).

14. 2.4. L'Ordre national des pharmaciens et le code de déontologie.

15. 2.5. L'inspection dans les domaines sanitaire et médico-social : missions, domaines d'interventions, prérogatives.

16. 3. Produits de santé :

17. 3.1. Les médicaments :

18. - définitions et différentes catégories, pharmacopées ;

19. - préparations pharmaceutiques et principes généraux de leurs bonnes pratiques de préparation ;

20. - autorisation de mise sur le marché des médicaments (AMM) ;

21. - médicaments à base de plantes ;

22. - médicaments dérivés du sang ;

23. - médicaments vétérinaires.

24. 3.2. Les matières premières à usage pharmaceutique :

25. - définitions et différentes catégories ;

26. - conditions d'autorisation ou de déclaration des activités de fabrication, d'importation et de distribution.

27. 3.3. Les substances vénéneuses :

28. - définitions et différentes catégories.

29. 3.4. Conditions de délivrance et de dispensation des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.

30. 3.5. Les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro :

31. - définitions, différentes classes ;

32. - conditions de commercialisation, marquage CE ;

33. - stérilisation des DM - assurance de la qualité (bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, ligne directrice n° 1) ;

34. - régime juridique.

35. 3.6. Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés.

36. 4. Circuits de distribution des produits de santé :

37. 4.1. L'acte pharmaceutique et le monopole pharmaceutique :

38. - définition et limites du monopole ;

39. - dérogations et sanctions ;

40. - acte de dispensation ;

41. - responsabilité pharmaceutique ;

42. - médicaments versus compléments alimentaires et produits frontières ;

43. - médicaments versus autres produits réglementés (produits cosmétiques, DM).

44. 4.2. Etablissements pharmaceutiques et exercice de la profession de pharmacien :

45. - définitions, différentes catégories et conditions d'ouverture, de modification et de fonctionnement ;

46. - fabrication des médicaments et principes généraux de leurs bonnes pratiques de fabrication ;

47. - distribution en gros des médicaments et principes généraux de leurs bonnes pratiques de distribution en gros.

48. 4.3. Officines de pharmacie et autres structures autorisées à dispenser au détail des médicaments :

49. - définitions, différentes catégories, conditions d'ouverture (création, acquisition, transfert), conditions minimales d'installation, de fonctionnement ;

50. - missions du pharmacien d'officine.

51. 4.4. Pharmacies à usage intérieur des établissements publics et privés de santé et médico-sociaux (EHPAD en particulier) :

52. Définitions, différentes catégories et conditions d'ouverture et de fonctionnement, sécurisation des circuits des médicaments (et dispositifs médicaux). Pour les établissements de santé : contrat de bon usage management de la qualité de prise en charge médicamenteuse, livret thérapeutique.

53. 4.5. Pharmacovigilance et autres vigilances : définitions, organisations.

54. 4.6. Publicité : principales règles relatives aux produits de santé.

55. 5. Biologie médicale :

56. - définition et principes généraux ;

57. - organisation ;

58. - les laboratoires de biologie médicale :

59. - régime juridique des laboratoires ;

60. - conditions d'exercice des biologistes médicaux ;

61. - qualité, accréditation.

62. 6. Santé, société et environnement :

63. 6.1. Notions générales :

64. - santé, santé publique, prévention, mode de vie, environnement ;

65. - professions de santé et éducation pour la santé, éducation thérapeutique : rôle du pharmacien ;

66. - méthodologie épidémiologique et système de recueil des données : essais cliniques, vigilances, pharmaco-épidémiologie.

67. 6.2. Autres notions :

68. - de risque : transmissible et non transmissible ;

69. - de management des risques et de la qualité, de gestion des erreurs ;

70. - de facteurs de risque, de groupes à risque (s) ;

71. - d'épidémiologie, d'indicateurs de santé publique.

72. 6.3. Lutte contre les risques liés aux catastrophes naturelles ou artificielles :

73. - rôle des agences régionales de santé, plans de santé publique (canicule, plans blancs, etc.).

74. 7. Aperçu des grands problèmes de santé publique dans le monde et en France :

75. 7.1. Maladies :

76. Infectieuses ou parasitaires, maladies vasculaires, cancers, accidents, maladies digestives ou respiratoires, maladies sexuellement transmissibles, toxicomanies, maladies chroniques, etc.

77. 7.2. Lutte contre les risques.

78. Science du médicament : notions générales

79. Sort des médicaments dans l'organisme, pharmacocinétique :

80. - principales étapes : absorption, distribution, métabolisme, élimination ;

81. - facteurs influençant le sort des principes actifs : facteurs physiologiques (âge, grossesse...), états pathologiques (insuffisance rénale, hépatique), médicaments associés ;

82. - principaux paramètres pharmacocinétiques ;

83. - biodisponibilité, définition de la bioéquivalence ;

84. - iatrogénie ;

85. - principes de la détermination des posologies médicamenteuses.

86. Mécanismes et modalités d'action des médicaments :

87. - liaison avec les sites cellulaires : sites de reconnaissance, récepteurs ; caractéristiques des liaisons, ligands ; agonistes et antagonistes : méthodes d'étude ;

88. - mécanisme des réponses pharmacologiques induites par l'activation des récepteurs : seconds messagers, transferts ioniques ;

89. - caractéristiques générales des réponses pharmacologiques induites (in vitro, in vivo). Courbes effet-dose, dose efficace 50, dose active 50, dose active minimale aires sous la courbe ;

90. - associations : antagonisme, synergie, méthodes d'étude ;

91. - variations de sensibilité des organismes aux médicaments ;

92. - principes de l'évaluation de l'action des médicaments. Modalités de réalisation des essais pharmacologiques et thérapeutiques.

93. Etude toxicologique du médicament, essais cliniques :

94. Méthodes d'évaluation de la sécurité des médicaments :

95. - avant autorisation de mise sur le marché (AMM) :

96. - protocoles d'étude : toxicité par administration unique, toxicité par administration réitérée, étude des fonctions de reproduction, génotoxicité, cancérogénicité, toxicité locale ;

97. - compétences et structures (bonnes pratiques de laboratoires [BPL], bonnes pratiques cliniques [BPC]) ;

98. - réglementation ;

99. - après autorisation de mise sur le marché (AMM) : importance de la pharmacovigilance et de la pharmaco-épidémiologie.

100. Modalités techniques de mise en forme et de valorisation du médicament :

101. - formes pharmaceutiques (allopathiques et homéopathiques), voies d'administration des médicaments ;

102. - excipients, additifs et matériaux de conditionnement ;

103. - opérations pharmaceutiques (broyage et pulvérisation, mélanges de poudres, dissolution, dispersion, distillation, dessiccation, filtration, granulation, stérilisation) ;

104. - formes à base de produits biologiques : vaccins, immunoglobines ; sang, succédanés et dérivés ;

105. - conception et production du médicament : conception, prototype, production industrielle/ bonnes pratiques de fabrication ;

106. - contrôle de la biodisponibilité in vitro - étude de la bioéquivalence.

107. Assurance de la qualité des produits de santé :

108. - principes de l'assurance qualité ;

109. - approches des bonnes pratiques en général : bonnes pratiques de fabrication (BPF), bonnes pratiques distribution, bonnes pratiques de dispensation par internet, bonnes pratiques de préparation, etc. ;

110. - notion de certification, d'accréditation.

Article Annexe II LEGIARTI000028862488

1. MODÈLE DE DOSSIER POUR LA RÉALISATION DE L'ÉPREUVE D'ENTRETIEN AVEC LE JURY

2. Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration, constitué des rubriques suivantes :

3. - identification du candidat ;

4. - formation initiale, professionnelle et continue ;

5. - parcours professionnel (postes occupés, principales missions et activités) ;

6. - exposé des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle au regard des compétences et aptitudes recherchées et son projet professionnel), 2 pages dactylographiées maximum (Arial 11) ;

7. - description d'une réalisation professionnelle ;

8. - déclaration sur l'honneur.

Annexe Modifié LEGIARTI000028862485

en vigueur le 2 janvier 2002, jusqu'au 21 avril 2014

1. L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2002/03 au prix de 6,20 EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.

Fait à Paris, le 10 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :

Le chef du bureau de recrutement, N. Houzelot Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria Nota. - L'arrêté, accompagné de son annexe, sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2002/03 au prix de 6,20 EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.

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