Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires, et notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000020136937
1. La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue à l'article 7-1 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé est organisée sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006926399
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009
1. La formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue à l'article 7-1 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et la formation des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires prévue à l'article 9 de ce même décret sont organisées sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 1 Modifié LEGIARTI000006926398
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. La formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
1. Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.
2. " Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. "
Article 1-1 Modifié LEGIARTI000006376393
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009
1. Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.
2. " Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. "
Article 2 LEGIARTI000020136940
1. En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.
2. Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006926401
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009
1. En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées.
2. " Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "
Article 2 Modifié LEGIARTI000006926400
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation prévu aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 3 LEGIARTI000020136949
1. La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux de bibliothèques.
2. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions.
3. La formation est divisée en période d'enseignements et en période de stages pratiques.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006926403
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009
1. La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux de bibliothèques.
2. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs et conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions.
3. La formation est divisée en période d'enseignements et en période de stages pratiques.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006926402
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux de bibliothèques.
2. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions.
3. La formation est divisée en période d'enseignements et en période de stages pratiques.
Article 4 LEGIARTI000006926405
1. La scolarité prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs des bibliothèques de l'Etat, comprend des enseignements et des stages :
2. 1° Les enseignements comportent notamment :
3. - des enseignements relatifs aux sciences de l'information ;
4. - des enseignements fondamentaux relatifs au champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ;
5. - des enseignements relatifs à l'environnement culturel ;
6. - des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent de ce cadre d'emplois.
7. 2° Les stages comprennent au moins un stage d'études et un stage d'adaptation.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006926404
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. La scolarité prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs des bibliothèques de l'Etat, comprend des enseignements et des stages :
2. 1° Les enseignements comportent notamment :
3. - des enseignements relatifs aux sciences de l'information ;
4. - des enseignements fondamentaux relatifs au champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ;
5. - des enseignements relatifs à l'environnement culturel ;
6. - des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent de ce cadre d'emplois.
7. 2° Les stages comprennent au moins un stage d'études et un stage d'adaptation. La durée totale des stages est au moins égale à cinq mois.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006926407
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009
1. Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006926406
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent du cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques.
Article 6 LEGIARTI000006926409
1. Les stages pratiques prévus à l'article 3 du présent décret peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. "
Article 6 Modifié LEGIARTI000006926408
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celles des enseignements.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006926411
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009
1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006926410
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, elle est tenue d'en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006926412
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.
2. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Article 9 LEGIARTI000020136946
1. A l'issue de la formation prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006926414
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 23 janvier 2009
1. A l'issue de la formation prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
2. " A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. "
Article 9 Modifié LEGIARTI000006926413
en vigueur le 5 février 1993, jusqu'au 31 mars 1996
1. A l'issue de chaque période de formation prévue aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Article 10 LEGIARTI000006926415
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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