Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2009
NatureArrêté
Signé le30 mars 2009
Publié le31 mars 2009
Articles19 articles en vigueur
NORDEVU0903668A
IdentifiantLEGITEXT000020464723
RéférenceArrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;

Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;

Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000051408480

1. Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles D. 319-19, D. 319-20 et D. 319-33.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028450529

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 30 mars 2025

1. Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020464753

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19 et R. 319-20.

TITRE IER : ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Article 2 LEGIARTI000051408491

1. Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article D. 319-16 sont :

2. a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;

3. b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;

4. c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;

5. d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;

6. e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;

7. f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;

8. g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis.

9. Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 2 Modifié LEGIARTI000043048888

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :

2. a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;

3. b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;

4. c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;

5. d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;

6. e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;

7. f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;

8. g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis.

9. Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés aux articles 3,4 et 8 bis du présent arrêté contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

10. Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000038938517

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :

2. a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;

3. b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;

4. c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;

5. d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;

6. e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;

7. f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;

8. g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020464732

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 21 août 2019

1. Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :

2. a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;

3. b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;

4. c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;

5. d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;

6. e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;

7. f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8.

Article 3 LEGIARTI000054752619

1. Les travaux d'isolation thermique des rampants de toiture, des plafonds de combles et des toitures-terrasses sont réalisés à l'aide de procédés d'isolation.

2. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

3. - 6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole.

4. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

5. - 4,5 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole.

6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.

7. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

8. Les travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :

9. -planchers de combles perdus : matériaux d'isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. pour les logements situés en métropole ;

10. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.

Article 3 Modifié LEGIARTI000051408497

en vigueur le 30 mars 2025, jusqu'au 1er septembre 2026

1. Les travaux d'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

2. Les travaux d'isolation thermique des toitures-terrasses sont conformes aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

3. Les travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :

4. -planchers de combles perdus : matériaux d'isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. ;

5. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 3 Modifié LEGIARTI000043048894

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :

2. -toitures-terrasses : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/ W ;

3. -rampants de toiture et plafonds de combles : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/ W.

4. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

5. Les travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :

6. -planchers de combles perdus : matériaux d'isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. ;

7. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant :

8. -à la catégorie 11 pour l'isolation thermique des rampants de toiture et des plafonds de combles ;

9. -à la catégorie 13 pour l'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;

10. -à la catégorie 14 pour l'isolation thermique des planchers de combles perdus ;

11. La liste des catégories concernées étant définie au I.

12. L'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

13. Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :

14. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

15. -les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;

16. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

17. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 Modifié LEGIARTI000038938611

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

2. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

3. Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :

4. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

5. -les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;

6. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

7. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031872215

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 21 août 2019

1. Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

2. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

3. Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :

4. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

5. -les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;

6. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

7. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029836934

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les travaux d'isolation thermique des toitures conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures et mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R définie en annexe 1 est conforme aux exigences techniques définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts.

2. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

3. Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :

4. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

5. -les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;

6. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

7. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029277969

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les travaux d'isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à :

2. 5 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;

3. 4 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en rampants de combles aménagés ;

4. 3 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.

5. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020464735

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Les travaux d'isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2, et exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à :

2. 5 (m².K)/W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;

3. 4 (m².K)/W, si l'isolation est posée en rampants de combles aménagés ;

4. 3 (m².K)/W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.

Article 4 LEGIARTI000054266585

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur sont réalisés à l'aide de procédés d'isolation.

2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m 2 .K/W) pour les logements situés en métropole.

4. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.

5. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

6. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2026 (NOR : VLOL2608377A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté précité, s'appliquent aux demandes de primes déposées et aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2026.

Article 4 Modifié LEGIARTI000052233700

en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 18 juin 2026

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur sont réalisés à l'aide de procédés d'isolation.

2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m 2 . K/ W) pour les logements situés en métropole.

4. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.

5. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

6. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ATDL2523965A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêt émises à compter de cette même date.

Article 4 Modifié LEGIARTI000051408512

en vigueur le 30 mars 2025, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur sont conformes à l'article 10 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

2. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 4 Modifié LEGIARTI000043048910

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R , évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, doit respecter les conditions suivantes :

2. -murs en façade ou en pignon : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W). Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

3. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant :

4. -à la catégorie 11 pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur ;

5. -à la catégorie 12 pour les travaux d'isolation thermique par l'extérieur ;

6. La liste des catégories concernées étant définie au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

7. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

8. -les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur ;

9. -les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ;

10. -les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ;

11. -les travaux de dépose et pose de volets existants ;

12. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

13. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000038938598

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies au troisième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

2. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

3. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

4. -les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur ;

5. -les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ;

6. -les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ;

7. -les travaux de dépose et pose de volets existants ;

8. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

9. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 4 Modifié LEGIARTI000031872209

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 21 août 2019

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies au troisième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

2. Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre, pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts, conforme aux exigences définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.

3. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

4. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

5. -les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur ;

6. -les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ;

7. -les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ;

8. -les travaux de dépose et pose de volets existants ;

9. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

10. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029836928

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur et mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie en annexe 1 est conforme aux exigences techniques définies au troisième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.

2. Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre, pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R, conforme aux exigences définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.

3. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

4. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

5. -les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur ;

6. -les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ;

7. -les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ;

8. -les travaux de dépose et pose de volets existants ;

9. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

10. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029277964

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R, définie en annexe 2, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 2,8 (m ². K)/ W.

2. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020464736

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R, définie en annexe 2, et exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à 2,8 (m².K)/W.

Article 5 LEGIARTI000054752627

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées sont la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. Ils incluent le remplacement du dormant existant, sauf s'ils portent sur la mise en place d'une double fenêtre.

2. Les matériaux utilisés pour l'isolation thermique des parois vitrées respectent les conditions suivantes :

3. - fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;

4. - fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;

5. - doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

6. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente.

7. Peuvent être associés à ces travaux :

8. -les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformes au IV de l'article 30-0 D bis du code général des impôts, annexe IV ;

9. -les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.

Article 5 Modifié LEGIARTI000051408526

en vigueur le 30 mars 2025, jusqu'au 1er septembre 2026

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, sont conformes à l'article 9 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

2. Peuvent être associés à ces travaux :

3. -les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformes au IV de l'article 30-0 D bis du code général des impôts, annexe IV ;

4. -les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 5 Modifié LEGIARTI000043048931

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :

2. - fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

3. - fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

4. - pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1.

5. Peuvent être associés à ces travaux :

6. - les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/ m 2. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;

7. - les travaux d'installation de volets isolants, caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2. K/ W.

8. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant :

9. -à la catégorie 9 pour les travaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants, et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

10. -à la catégorie 10 pour les travaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;

11. La liste des catégories concernées étant définie au I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

12. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

13. - la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;

14. - l'isolation du coffre existant des volets roulants ;

15. - les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;

16. - les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 5 Modifié LEGIARTI000038938503

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :

2. - fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

3. - fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

4. - pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.

5. Peuvent être associés à ces travaux :

6. - les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;

7. - les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis.

8. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

9. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

10. - la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;

11. - l'isolation du coffre existant des volets roulants ;

12. - les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;

13. - les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 5 Modifié LEGIARTI000038328730

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 21 août 2019

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :

2. -fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

3. -fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

4. -pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.

5. Peuvent être associés à ces travaux :

6. -les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;

7. -les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis.

8. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

9. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

10. -la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;

11. -l'isolation du coffre existant des volets roulants ;

12. -les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;

13. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 5 Modifié LEGIARTI000031872203

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :

2. -fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

3. -fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

4. -vitrages de remplacement à isolation renforcée conformes aux exigences du quatrième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

5. -pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.

6. Peuvent être associés à ces travaux :

7. -les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;

8. -les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis.

9. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

10. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

11. -la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;

12. -l'isolation du coffre existant des volets roulants ;

13. -les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;

14. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029836922

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, conformément aux exigences suivantes :

2. -fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

3. -fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

4. -vitrages de remplacement à isolation renforcée conformes aux exigences du quatrième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

5. -pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.

6. Peuvent être associés à ces travaux :

7. -les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;

8. -les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis.

9. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

10. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

11. -la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;

12. -l'isolation du coffre existant des volets roulants ;

13. -les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;

14. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029277959

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique des fenêtres et éventuellement des portes, conformément aux exigences suivantes.

2. Pour les parois vitrées :

3. -remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique Uw, défini en annexe 2, et exprimé en W/ (m ². K), inférieur ou égal à 1,8 W/ (m ². K) ;

4. -ou remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres munies de fermetures présentant un coefficient de transmission thermique Ujn, défini en annexe 2, et exprimé en W/ (m ². K), inférieur ou égal à 1,8 W/ (m ². K) ;

5. -ou pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/ (m ². K), inférieur ou égal à 2 W/ (m ². K).

6. Pour les portes :

7. -remplacement des portes donnant sur l'extérieur par des portes présentant un coefficient Uw inférieur ou égal à 1,8 W/ (m ². K) ;

8. -ou réalisation d'un sas donnant sur l'extérieur consistant en la pose devant la porte existante d'une seconde porte présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/ (m ². K), inférieur ou égal à 2 W/ (m ². K).

9. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020464733

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique des fenêtres et éventuellement des portes, conformément aux exigences suivantes.

2. Pour les parois vitrées :

3. ― remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique Uw, défini en annexe 2, et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;

4. ― ou remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres munies de fermetures présentant un coefficient de transmission thermique Ujn, défini en annexe 2, et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;

5. ― ou pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).

6. Pour les portes :

7. ― remplacement des portes donnant sur l'extérieur par des portes présentant un coefficient Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;

8. ― ou réalisation d'un sas donnant sur l'extérieur consistant en la pose devant la porte existante d'une seconde porte présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).

Article 6 LEGIARTI000051408543

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. 1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, conformes au 1° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV ;

3. 2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, conformes aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;

4. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 6 Modifié LEGIARTI000043048951

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes : 1° Pose d'une chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, respectant d'une part les conditions suivantes : a) Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ; b) Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :

2. -87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et -95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;

3. et, accompagnée, d'autre part, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ; 2° Pose de pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que : a) Les pompes à chaleur suivantes, accompagnées d'un dispositif de programmation du chauffage, y compris si elle intègre un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :

4. -pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solaire thermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité ; -pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ; -pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C ;

5. b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :


PROFIL DE SOUTIRAGE

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

6. 3° Installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération caractérisé par les critères suivants :

7. -branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ; -poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ; -matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

8. Peuvent être associés à ces travaux :

9. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ; -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire : -appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ; -appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage . -la dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :

10. a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ; b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ; c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ; d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ; Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 1° du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 du I. de l' article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 . L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 2° du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant :

11. -à la catégorie 5 pour les travaux d'installation de pompes à chaleur pour la production de chauffage ; -à la catégorie 6 pour les travaux d'installation de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ; -à la catégorie 16 pour les travaux mentionnés au 2° du présent article, lorsqu'ils concernent l'installation d'échangeurs de chaleur souterrain pour les pompes à chaleur géothermiques ;

12. La liste des catégories concernées étant définie au I. de l'article 1er du décret susmentionné. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

13. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ; -l'équilibrage des réseaux de chauffage ; -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ; -les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ; -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ; -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ; -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 6 Modifié LEGIARTI000038938585

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, conformes aux exigences définies au a du 2 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

4. -pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. -installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné.

6. Peuvent être associés à ces travaux :

7. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

9. -l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

10. -la dépose d'une cuve à fioul dans les conditions définies au 3 bis du I de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

12. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.

13. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1,7 ou 8 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

14. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

15. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

16. -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

17. -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

18. -les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

19. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

20. -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

21. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 6 Modifié LEGIARTI000038328741

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 21 août 2019

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. - pose d'une chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, conformes aux exigences définies au a du 2 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. - pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

4. - pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. - installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné.

6. Peuvent être associés à ces travaux :

7. - les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. - l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

9. - l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

10. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.

12. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1,7 ou 8 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

13. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

14. - les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

15. - l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

16. - les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

17. - les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

18. - les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

19. - les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

20. - les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 6 Modifié LEGIARTI000036760738

en vigueur le 1er avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. - pose d'une chaudière à haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, conformes aux exigences définies au a du 2 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. - pose d'une chaudière à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, conformes aux exigences définies au a bis du 2 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation de chauffage ;

4. - pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. - pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

6. - installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné.

7. Peuvent être associés à ces travaux :

8. - les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

9. - l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

10. - l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

12. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.

13. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1,7 ou 8 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

14. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

15. - les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

16. - l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

17. - les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

18. - les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

19. - les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

20. - les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

21. - les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 6 Modifié LEGIARTI000031872197

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2018

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière à haute performance énergétique, conformes aux exigences définies au a du 2 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

4. -pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. -installation ou remplacement d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné.

6. Peuvent être associés à ces travaux :

7. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

9. -l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

10. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.

12. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1,7 ou 8 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

13. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

14. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

15. -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

16. -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

17. -les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

18. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

19. -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

20. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029836916

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/ CE, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

4. -pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. -installation ou remplacement d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné.

6. Peuvent être associés à ces travaux :

7. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

9. -l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

10. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.

12. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1,7 ou 8 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

13. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

14. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

15. -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

16. -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

17. -les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

18. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

19. -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

20. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029277954

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/ CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/ CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;

4. -pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, et respectant les conditions d'installation prévues en annexe 1, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. -pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.

6. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028450527

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. ― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. ― pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;

4. ― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, et respectant les conditions d'installation prévues en annexe 1, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. ― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020464734

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

2. ― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. ― pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;

4. ― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, et respectant les conditions d'installation prévues en annexe 1, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

5. ― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.

Article 7 LEGIARTI000054752629

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. 1° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV.

3. 2° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire respecte les conditions suivantes :

4. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.

5. 1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à :

6. - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

7. - 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

8. - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

9. - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

10. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés.

11. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d'eau chaude solaire(s). La capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est strictement supérieure à 400 litres.

12. 4. Si la capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.

13. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.

Article 7 Modifié LEGIARTI000051408558

en vigueur le 30 mars 2025, jusqu'au 1er septembre 2026

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. 1° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV.

3. 2° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, est conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

4. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 7 Modifié LEGIARTI000043048966

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. 1° Pose d'une chaudière bois ou autres biomasses, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, respectant les conditions suivantes :

3. a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :

4. -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;

5. -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm ³ ;

6. -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm ³ ;

7. -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm ³ ;

8. -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;

9. b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :

10. -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;

11. -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm ³ ;

12. -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm ³ ;

13. -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm ³ ;

14. -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;

15. Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide.

16. Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

17. Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.

18. 2° Pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage qui respectent les conditions suivantes :

19. a) Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

20. -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm3 ;

21. -l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/ Nm3 ;

22. -le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

23. b) Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

24. -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm3 ;

25. -l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/ Nm3 ;

26. -le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

27. Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :

28. -pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;

29. -pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ;

30. -pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.

31. L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.

32. -pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

33. 3° Pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.

34. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à :

35. -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

36. -90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

37. -98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

38. -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

39. L'efficacité énergétique saisonnière est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.

40. Pour les dispositifs solaires, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.

41. Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :


Type d'appoint

Technologie

Date de fabrication

Efficacité énergétique saisonnière

Chaudière fonctionnant au gaz

Chaudière standard ou basse température

En 2004 ou avant

68 %

En 2005 ou après

75 %

Chaudière à condensation

En 2004 ou avant

85 %

En 2005 ou après

91 %

Chaudière fonctionnant au fioul

Chaudière standard ou basse température

En 1999 ou avant

68 %

En 2000 ou après

75 %

Chaudière à condensation

Toutes

85 %

Pompe à chaleur

Toutes

Toutes

91 %

Electrique à effet Joule

Toutes

Toutes

37 %

42. ;

43. Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

44. Pour les équipements installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

45. Peuvent être associés à ces travaux :

46. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;

47. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

48. a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;

49. b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;

50. -la dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :

51. a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;

52. b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;

53. c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;

54. d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;

55. Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.

56. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 1° est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

57. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 2° est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

58. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 3° est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

59. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

60. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

61. -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

62. -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

63. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

64. -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

65. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 7 Modifié LEGIARTI000038938575

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

4. -pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné.

5. Peuvent être associés à ces travaux :

6. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

7. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. -l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

9. -la dépose d'une cuve à fioul dans les conditions définies au 3 bis du I de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts.

10. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

12. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

13. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

14. -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

15. -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

16. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

17. -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

18. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 7 Modifié LEGIARTI000031872193

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 21 août 2019

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

4. -pose d'équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique.

5. - pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

6. Peuvent être associés à ces travaux :

7. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

9. -l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

10. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième, troisième et quatrième alinéa est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

12. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

13. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

14. -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

15. -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

16. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

17. -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

18. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029836910

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

4. -pose d'équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique.

5. Peuvent être associés à ces travaux :

6. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

7. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. -l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

9. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

10. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

11. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

12. -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

13. -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

14. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

15. -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

16. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029277949

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. -pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.

4. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine.

Article 7 Modifié LEGIARTI000028450525

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. ― pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. ― pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020464737

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

2. ― pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

3. ― pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.

Article 8 LEGIARTI000054752631

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et de dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire respectent les conditions suivantes :

2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils sont thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air.

3. a) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :

4. 1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

5. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.

6. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d'eau chaude solaire(s). Si la capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C ;

7. b) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et de dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, sont conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

8. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.

Article 8 Modifié LEGIARTI000051408571

en vigueur le 30 mars 2025, jusqu'au 1er septembre 2026

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

2. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 8 Modifié LEGIARTI000043048984

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide de la solution suivante :

2. -Pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.

3. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

4. ;

5. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.

6. Pour les dispositifs solaires, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.

7. Pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :


Type d'appoint

Technologie

Date de fabrication

Efficacité énergétique saisonnière

Chaudière fonctionnant au gaz

Chaudière standard ou basse température

En 2004 ou avant

68 %

En 2005 ou après

75 %

Chaudière à condensation

En 2004 ou avant

85 %

En 2005 ou après

91 %

Chaudière fonctionnant au fioul

Chaudière standard ou basse température

En 1999 ou avant

68 %

En 2000 ou après

75 %

Chaudière à condensation

Toutes

85 %

Pompe à chaleur

Toutes

Toutes

91 %

Electrique à effet Joule

Toutes

Toutes

37 %

8. ;

9. Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

10. Peuvent être associés à ces travaux :

11. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;

12. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

13. a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;

14. b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage;

15. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôtset du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

16. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

17. -les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;

18. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

19. -les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

20. -les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;

21. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 Modifié LEGIARTI000038938562

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. – pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

3. – pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 2° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné, ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b.

4. Peuvent être associés à ces travaux :

5. – les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

6. – l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

7. – l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

8. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

9. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

10. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

11. – les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;

12. – les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

13. – les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

14. – les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;

15. – les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 8 Modifié LEGIARTI000034314652

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 21 août 2019

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. – pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

3. – pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 2° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné, ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b ;

4. – équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.

5. Peuvent être associés à ces travaux :

6. – les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

7. – l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. – l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

9. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

10. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 ou 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

12. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

13. – les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;

14. – les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

15. – les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

16. – les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;

17. – les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2017, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 8 Modifié LEGIARTI000029836904

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 mars 2017

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

2. -pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

3. -pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 6° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné, ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b ;

4. -équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.

5. Peuvent être associés à ces travaux :

6. -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

7. -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

8. -l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

9. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

10. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

11. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 ou 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

12. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

13. -les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;

14. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

15. -les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

16. -les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;

17. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 8 Modifié LEGIARTI000029277944

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont les travaux d'installation de systèmes de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.

2. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028450523

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont les travaux d'installation de systèmes de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020464738

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont les travaux d'installation de système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.

Article 8 bis LEGIARTI000051408582

1. Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :

2. -Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m 2. K/ W). Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

3. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 15 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

4. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, sont :

5. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

6. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

7. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000043048997

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :

2. -Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m 2. K/ W). Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

3. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 15 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

4. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l' article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation , sont :

5. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

6. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

7. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 bis Modifié LEGIARTI000038936382

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts .

2. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l' article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation , sont :

3. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

4. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

5. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

TITRE II : TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE MINIMALE

Article 9 Abrogé LEGIARTI000020464742

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 21 août 2019

1. Le présent titre est applicable pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000020464739

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 21 août 2019

1. La consommation d'énergie visée au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Article 11 LEGIARTI000051408590

1. Le bénéfice de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est conforme aux dispositions du présent article :

2. I.-Pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte un seul logement, ou pour les travaux réalisés dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation portant uniquement sur les parties privatives du logement, l'emprunteur réalise un ensemble de travaux de rénovation énergétique dont les modalités de réalisation sont conformes aux dispositions de l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

3. II.-A l'exception des travaux visés au I du présent article, pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'emprunteur justifie :

4. 1° D'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment, inférieure à 331 kWh/ m2 an ;

5. 2° D'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux ;

6. III.-Pour l'application du II, les travaux n'incluent pas la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.

7. Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale avant le 1er juillet 2025, les travaux peuvent inclure la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.

8. Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour toute offre d'avance remboursable émise avant le 1er janvier 2027, le gain énergétique mentionné au 2° du II du présent article peut tenir compte de la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 11 Modifié LEGIARTI000043049010

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation , l'emprunteur justifie :

2. -d'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/ m2 an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ;

3. -d'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.

4. Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 11 Modifié LEGIARTI000038938639

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation , l'emprunteur justifie :

2. -d'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/ m2 an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ;

3. -d'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.

4. L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 11 Modifié LEGIARTI000031872185

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 21 août 2019

1. Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh/ m ²/ an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

2. 150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh/ m ²/ an ;

3. 80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh/ m ²/ an.

4. La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1,3
H1-c
1,2
H2-a
1,1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0,9
H3
0,8

5. La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

ALTITUDE
COEFFICIENT b
400 m
0
1 400 m et 800 m
0,1
1 800 m
0,2

6. L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Article 11 Modifié LEGIARTI000029277939

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh/ m ²/ an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

2. 150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh/ m ²/ an ;

3. 80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh/ m ²/ an.

4. La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1,3
H1-c
1,2
H2-a
1,1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0,9
H3
0,8

5. La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

ALTITUDE
COEFFICIENT b
400 m
0
1 400 m et 800 m
0,1
1 800 m
0,2

6. L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2014, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025198402

en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

2. 150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh / m ² / an ;

3. 80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh / m ² / an.

4. La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1, 3
H1-c
1, 2
H2-a
1, 1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0, 9
H3
0, 8

5. La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

ALTITUDE
COEFFICIENT b
400 m
0
1 400 m et 800 m
0, 1
1 800 m
0, 2

Article 11 Modifié LEGIARTI000020464743

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er mars 2012

1. Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

2. 150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh / m ² / an ;

3. 80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh / m ² / an.

4. La surface considérée est la surface hors œuvre nette du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1, 3
H1-c
1, 2
H2-a
1, 1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0, 9
H3
0, 8

5. La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

ALTITUDE
COEFFICIENT b
400 m
0
1 400 m et 800 m
0, 1
1 800 m
0, 2

TITRE III : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR DES DISPOSITIFS NE CONSOMMANT PAS D'ENERGIE

Article 12 LEGIARTI000051408602

1. Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article D. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.

2. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17, sont :

3. - les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;

4. - les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;

5. - les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;

6. - les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 12 Modifié LEGIARTI000038938557

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.

2. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

3. - les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;

4. - les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;

5. - les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;

6. - les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 12 Modifié LEGIARTI000029836899

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 21 août 2019

1. Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.

2. Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

3. -les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;

4. -les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;

5. -les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;

6. -les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 12 Modifié LEGIARTI000020464745

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.

TITRE IV : JUSTIFICATIONS APPORTEES PAR L'EMPRUNTEUR A L'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Article 13 LEGIARTI000051408610

1. Les justifications prévues aux articles D. 319-19, D. 319-23 et D. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon les modèles donnés en annexe 1 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 5.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles D. 319-5 et D. 319-8.

3. Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. -le nom de l'entreprise ;

5. -le nom du signataire ;

6. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

7. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

8. -le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

9. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

10. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

11. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

12. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

13. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

14. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

15. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions d'un audit énergétique conforme aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, et réalisé par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

16. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

17. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;

18. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné.

19. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est apportée par la fourniture de l'audit énergétique susmentionné. Le professionnel remplit le formulaire en précisant :

20. -le nom de l'intervenant ;

21. -le nom du signataire ;

22. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

23. -la référence de l'audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux à réaliser.

24. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 13 Modifié LEGIARTI000043049017

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 1 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 6.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.

3. Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. -le nom de l'entreprise ;

5. -le nom du signataire ;

6. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

7. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

8. -le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

9. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

10. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

11. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

12. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

13. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

14. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

15. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

16. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

17. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;

18. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

19. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est apportée par la fourniture de l'audit énergétique tel que mentionné par le VIII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. Le professionnel remplit le formulaire en précisant :

20. -le nom de l'intervenant ;

21. -le nom du signataire ;

22. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

23. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.

24. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article 13 Modifié LEGIARTI000038938536

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 1 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 6.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.

3. Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. -le nom de l'entreprise ;

5. -le nom du signataire ;

6. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

7. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

8. -le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

9. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

10. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

11. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

12. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

13. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

14. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

15. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

16. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

17. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;

18. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

19. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est apportée par la fourniture d'un audit énergétique tel que défini par le II de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. Le professionnel remplit le formulaire en précisant :

20. -le nom de l'intervenant ;

21. -le nom du signataire ;

22. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

23. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.

24. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 13 Modifié LEGIARTI000032981868

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 21 août 2019

1. Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 1 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 6. Dans le cas d'une demande d'avance complémentaire au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'emprunteur fournit en complément à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 7 remplie par l'établissement de crédit ayant octroyé l'éco-prêt initial.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.

3. Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. -le nom de l'entreprise ;

5. -le nom du signataire ;

6. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

7. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

8. -le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.

9. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

10. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

11. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

12. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

13. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

14. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

15. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

16. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

17. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;

18. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

19. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

20. -le nom de l'intervenant ;

21. -le nom du signataire ;

22. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

23. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.

24. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Article 13 Modifié LEGIARTI000031872176

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 1 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 6.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.

3. Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. -le nom de l'entreprise ;

5. -le nom du signataire ;

6. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

7. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

8. -le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.

9. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

10. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

11. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

12. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

13. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

14. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

15. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

16. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

17. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;

18. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

19. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

20. -le nom de l'intervenant ;

21. -le nom du signataire ;

22. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

23. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.

24. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Article 13 Modifié LEGIARTI000029836890

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 4 du présent arrêté. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.

2. Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

3. -le nom de l'entreprise ;

4. -le nom du signataire ;

5. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

6. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

7. -le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.

8. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

9. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

10. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

11. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

12. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

13. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

14. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

15. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

16. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;

17. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

18. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

19. -le nom de l'intervenant ;

20. -le nom du signataire ;

21. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

22. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.

23. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028450518

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R319-33 à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, en annexe 5 du présent arrêté.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.

3. Les entreprises réalisant les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. ― le nom de l'entreprise ;

5. ― le nom du signataire ;

6. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

7. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

8. ― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

9. ― le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.

10. Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.

11. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

12. ― le nom de l'intervenant ;

13. ― le nom du signataire ;

14. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

15. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

16. ― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.

17. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

18. En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux prévus respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020464747

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Les justifications prévues à l'article R. 319-19 à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.

3. Les entreprises réalisant les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. ― le nom de l'entreprise ;

5. ― le nom du signataire ;

6. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

7. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

8. ― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

9. ― le montant prévisionnel revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.

10. Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.

11. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

12. ― le nom de l'intervenant ;

13. ― le nom du signataire ;

14. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

15. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

16. ― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.

17. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

18. En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux prévus respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.

Article 13 bis Abrogé LEGIARTI000031855740

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 30 mars 2025

1. Le formulaire de demande d'avance prévu à l'article R. 319-41 est fourni par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-8 et R. 319-37. L'opérateur de l'Agence nationale de l'habitat accompagnant le ménage remplit ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

3. -le nom de l'opérateur ;

4. -le nom du signataire ;

5. -le numéro d'identification de dossier attribué par l'Agence nationale de l'habitat ;

6. -les montants de dépenses, de la subvention et de l'aide mentionnés à l'article R. 319-37, ainsi que le montant de reste à charge finançable calculé en conséquence.

Article 14 LEGIARTI000051408648

1. Les justifications prévues à l'article D. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit.

2. Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l'emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle donné en annexes 2 et 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.

3. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

4. Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

5. -le nom de l'entreprise ;

6. -le nom du signataire ;

7. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

8. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

9. -le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

10. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

11. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

12. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné lui permettant de réaliser ces travaux ;

13. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

14. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

15. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'audit énergétique pour atteindre la performance indiquée ;

16. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

17. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

18. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;

19. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

20. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

21. -le nom de l'intervenant ;

22. -le nom du signataire ;

23. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

24. -la référence de l'audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux effectivement réalisés.

25. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000038938522

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 30 mars 2025

1. Les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit.

2. Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l'emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20

3. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

4. Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

5. -le nom de l'entreprise ;

6. -le nom du signataire ;

7. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

8. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

9. -le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

10. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

11. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

12. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

13. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

14. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

15. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

16. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

17. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

18. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;

19. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

20. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

21. -le nom de l'intervenant ;

22. -le nom du signataire ;

23. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

24. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.

25. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

Nota : Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 14 Modifié LEGIARTI000031872169

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 21 août 2019

1. Les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

3. Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. -le nom de l'entreprise ;

5. -le nom du signataire ;

6. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

7. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

8. -le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.

9. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

10. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

11. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

12. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

13. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

14. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

15. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

16. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

17. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;

18. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

19. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

20. -le nom de l'intervenant ;

21. -le nom du signataire ;

22. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

23. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.

24. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

Article 14 Modifié LEGIARTI000029836883

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

3. Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. -le nom de l'entreprise ;

5. -le nom du signataire ;

6. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

7. -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

8. -le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.

9. En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

10. -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

11. -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

12. -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

13. -dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

14. -dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

15. -dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

16. En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

17. -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;

18. -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

19. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

20. -le nom de l'intervenant ;

21. -le nom du signataire ;

22. -le numéro SIRET de l'entreprise ;

23. -les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.

24. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 14 Modifié LEGIARTI000028450515

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les justifications prévues à l'article R. 319-20 qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, selon le modèle donné en annexe 6 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

3. Les entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. ― le nom de l'entreprise ;

5. ― le nom du signataire ;

6. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

7. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

8. ― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

9. ― le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.

10. Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.

11. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

12. ― le nom de l'intervenant ;

13. ― le nom du signataire ;

14. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

15. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

16. ― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.

17. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

18. En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux réalisés respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020464748

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Les justifications prévues à l'article R. 319-20 qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.

2. L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

3. Les entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

4. ― le nom de l'entreprise ;

5. ― le nom du signataire ;

6. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

7. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

8. ― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

9. ― le montant revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.

10. Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.

11. En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

12. ― le nom de l'intervenant ;

13. ― le nom du signataire ;

14. ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;

15. ― la mention de l'assurance de l'entreprise ;

16. ― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.

17. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

18. En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux réalisés respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.

Article 15 LEGIARTI000020464750

1. Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000051408748

1. FORMULAIRES TYPES DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000045165926

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 30 mars 2025

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVpVcNxJNGE5wJPoKzs9murs=

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000038938651

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2022

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000038328769

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 21 août 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038262257

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000036760758

en vigueur le 1er avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000034314667

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 1er avril 2018

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000032981895

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000031872236

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2016

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000029836881

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES

2. Matériaux d'isolation thermique

3. La résistance thermique de l'isolant visée aux articles 3 et 4 est déterminée à partir de la résistance thermique déclarée dans le cadre du marquage CE ou certifiée (ACERMI ou équivalent) en minorant cette dernière de :

4. 0 % si l'isolant est continu (ni interrompu, ni comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des dispositifs de fixation) ;

5. 15 % si l'isolant est pénétré par des dispositifs ponctuels de fixation ;

6. 20 % si l'isolant est interrompu, ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires non métalliques ;

7. 50 % si l'isolant est interrompu ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires métalliques.

8. Les minorations de la résistance thermique, liées à la dégradation de celle-ci, sont cumulables. Si la paroi est isolée par empilement de différentes couches d'isolant, la résistance totale s'obtient par addition des résistances correspondantes, après minoration éventuelle.

Article Annexe 1 Modifié LEGIARTI000020464751

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. CONDITIONS D'INSTALLATION SPÉCIFIQUES AUX POMPES À CHALEUR DE TYPE AIR/AIR

2. Les pompes à chaleur de type air/air visées à l'article 6 doivent être installées dans les conditions suivantes :

3. ― l'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m². Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;

4. ― chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;

5. ― le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de ― 15 °C ;

6. ― la puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles.

Article Annexe 2 LEGIARTI000051408740

1. FORMULAIRES TYPES ENTREPRISES ACTION DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000045165917

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 30 mars 2025

1. FORMULAIRE TYPE ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTERET INDIVIDUEL

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVpVcNxJNGE5wJPoKzs9murs=

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000043049043

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE INDIVIDUEL ACTION METROPOLE

2. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs9yKus-WZUe2C-iBxfJaLtg=

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000039660580

en vigueur le 22 décembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE INDIVIDUEL ACTION METROPOLE

2. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039654667

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000038938654

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 22 décembre 2019

1. FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT INDIVIDUEL

2. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000038328766

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 21 août 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038262257

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000036760755

en vigueur le 1er avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000034314664

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 1er avril 2018

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000032981892

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000031872234

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2016

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000029836947

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0280 du 04/12/2014, texte nº 26 à l'adresse suivante

2. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141204&numTexte=26&pageDebut=20173&pageFin=20173

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000020464786

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES

2. 1. Matériaux d'isolation thermique

3. La résistance thermique de l'isolant visée aux articles 3 et 4 est déterminée à partir de la résistance thermique déclarée dans le cadre du marquage CE ou certifiée (ACERMI ou équivalent) en minorant cette dernière de :

4. 0 % si l'isolant est continu (ni interrompu, ni comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des dispositifs de fixation) ;

5. 15 % si l'isolant est pénétré par des dispositifs ponctuels de fixation ;

6. 20 % si l'isolant est interrompu, ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires non métalliques ;

7. 50 % si l'isolant est interrompu ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires métalliques.

8. Les minorations de la résistance thermique, liées à la dégradation de celle-ci, sont cumulables.

9. Si la paroi est isolée par empilement de différentes couches d'isolant, la résistance totale s'obtient par addition des résistances correspondantes, après minoration éventuelle.

10. 2. Parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur

11. Le coefficient Uw visé à l'article 5 est déterminé à partir de la norme NF EN ISO 10077, parties 1 ou 2.

12. Les valeurs de Uw déclarées dans le cadre du marquage CE ou certifiées (ACOTHERM ou équivalent) peuvent être utilisées.

13. Le coefficient Ujn visé à l'article 5 est déterminé à partir de l'expression suivante :

14. Ujn = (Uw + Usw)/2

15. où Usw est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre munie de sa fermeture, calculé selon la norme NF EN ISO 10077-1.

16. 3. Systèmes de chauffage

17. 1. Le COP des pompes à chaleur à prendre en compte pour le respect des exigences définies à l'article 6 est évalué dans les conditions suivantes :

18. - pour les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau, pour une température d'évaporation de - 5 °C et une température de condensation de 35 °C ;

19. - pour les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau, pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0 °C et - 3 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2 ;

20. - pour les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau, pour des températures d'entrée et de sortie de 10 °C et 7 °C d'eau à l'évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2 ;

21. - pour les pompes à chaleur air/eau, pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2 ;

22. - pour les pompes à chaleur air/air, pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur et de 20 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2.

23. 2. Les chaudières bois visées à l'article 7 sont de classe 3 au sens de la norme NF EN 303-5.

24. 3. Les rendements énergétiques des poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs visés à l'article 7 sont évalués selon les normes NF EN 13240, NF D 35376, NF EN 14785 ou EN 15250.

Article Annexe 3 LEGIARTI000051408737

1. FORMULAIRES TYPES ENTREPRISES PERFORMANCE ÉNERGETIQUE GLOBALE

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000045165923

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 30 mars 2025

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE

2. SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

4. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVpVcNxJNGE5wJPoKzs9murs=

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000038938657

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2022

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE

2. SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

3. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000038328763

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 21 août 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038262257

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000036760752

en vigueur le 1er avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000034314661

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 1er avril 2018

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000032981889

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000031872232

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2016

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000029836945

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter les images dans le fac-similé du JO nº 0280 du 04/12/2014, texte nº 26 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141204&numTexte=26&pageDebut=20173&pageFin=20173

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000028450536

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'annexe 3 à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131231&numTexte=41&pageDebut=22311&pageFin=22337

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000025885169

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2014

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'annexe 3 non reproduite ci-après, en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la version initiale.

Article Annexe 3 Modifié LEGIARTI000020464787

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. Vous pouvez consulter l'annexe 3 non reproduite ci-après, en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la version initiale.

Article Annexe 4 LEGIARTI000051408734

1. FORMULAIRES TYPES DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT

2. (ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :

4. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000045165920

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 30 mars 2025

1. FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE

2. SANS INTÉRÊT ATTRIBUÉE AU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

4. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVpVcNxJNGE5wJPoKzs9murs=

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000038938660

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2022

1. FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE

2. SANS INTÉRÊT ATTRIBUÉE AU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

3. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000038328760

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 21 août 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ATTRIBUEE AU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038262257

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000036760749

en vigueur le 1er avril 2018, jusqu'au 1er avril 2019

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ATTRIBUEE AU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000034314658

en vigueur le 31 mars 2017, jusqu'au 1er avril 2018

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ATTRIBUEE AU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0076 du 30/03/2017, texte nº 46 à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307912

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000032981886

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 31 mars 2017

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ATTRIBUEE AU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000031872229

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2016

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ATTRIBUEE AU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000031856285

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

2. Vous pouvez consulter les images dans le fac-similé du JO nº 0280 du 04/12/2014, texte nº 26 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141204&numTexte=26&pageDebut=20173&pageFin=20173

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000031856232

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter l'annexe 4 à l'adresse suivante :

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131231&numTexte=41&pageDebut=22311&pageFin=22337

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000031856105

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2014

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter l'annexe 4, non reproduite ci-après, en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la version initiale.

Article Annexe 4 Modifié LEGIARTI000031855978

en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX

2. Vous pouvez consulter les annexes 3 et 4, non reproduites ci-après, en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la version initiale.

Article Annexe 5 LEGIARTI000051408731

1. MODÈLE D'ATTESTATION À ÉTABLIR PAR L'EMPRUNTEUR POUR LE COUPLAGE

2. ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ/ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :

4. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000043049046

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 30 mars 2025

1. FORMULAIRE DE DEMANDE D'UN ÉCO-PRÊT HABITER MIEUX

2. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs9yKus-WZUe2C-iBxfJaLtg=

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000038938666

en vigueur le 21 août 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. FORMULAIRE DE DEMANDE D'UN ÉCO-PRÊT HABITER MIEUX

2. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000038328757

en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 21 août 2019

1. Formulaire de demande d'un éco-prêt Habiter Mieux.

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante

3. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038262257

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000031872227

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2019

1. Formulaire de demande d'un éco-prêt Habiter Mieux.

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000029836943

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ATTRIBUÉE AU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0280 du 04/12/2014, texte nº 26 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141204&numTexte=26&pageDebut=20173&pageFin=20173

Article Annexe 5 Modifié LEGIARTI000028436484

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

2. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131231&numTexte=41&pageDebut=22311&pageFin=22337

Article Annexe 6 Abrogé LEGIARTI000039660577

en vigueur le 22 décembre 2019, jusqu'au 30 mars 2025

1. Modèle d'attestation à établir par l'emprunteur pour le couplage accession à la propriété / éco-prêt à taux zéro.

2. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039654667

Article Annexe 6 Modifié LEGIARTI000031856598

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 22 décembre 2019

1. Modèle d'attestation à établir par l'emprunteur pour le couplage accession à la propriété / éco-prêt à taux zéro.

2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

3. http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495

Article Annexe 6 Abrogé LEGIARTI000028436492

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

2. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131231&numTexte=41&pageDebut=22311&pageFin=22337

Article Annexe 7 Abrogé LEGIARTI000032979207

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 21 août 2019

1. ATTESTATION D'OCTROI D'UN ECO-PRET A TAUX ZERO INITIAL EN VUE DE L'OCTROI D'UN ECO-PRET A TAUX ZERO COMPLEMENTAIRE

2. Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Fait à Paris, le 30 mars 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre du logement, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales - art. R2224-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*319-1 (V)
Cité par 11 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 2009).

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