Article 1 LEGIARTI000031888223
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants en Guyane et à La Réunion.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. * 111-3, R. * 111-12, R. * 162-1 et R. * 162-2 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005,
Arrêtent :
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants en Guyane et à La Réunion.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Pour le département de La Réunion, deux zones littorales climatiques L1 et L2, correspondant respectivement à la zone sous le vent et à la zone au vent, sont définies en annexe I du présent arrêté.
1. Les termes : attente électrique pour ventilateur de plafond, baie, façade, taux d'ouverture de pièce principale, surface d'ouverture libre, paroi opaque et paroi verticale ou horizontale sont précisés en annexe II.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Les termes : attente pour ventilateur de plafond, baie, façade, taux d'ouverture de façade, surface d'ouverture libre, paroi opaque et paroi verticale ou horizontale sont précisés en annexe II.
1. La proportion d'énergie solaire qu'une paroi laisse passer est caractérisée par le facteur solaire, appelé S, et déterminé en annexe III du présent arrêté.
2. Les déperditions thermiques d'un bâtiment vers l'extérieur sont caractérisées par le coefficient de transmission surfacique, appelé U, exprimé en W/m².K, et déterminé en annexe IV du présent arrêté.
1. 1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :
| TYPE DE PAROI | Smax |
|---|---|
Paroi opaque horizontale. | 0,03 |
Paroi opaque verticale des pièces principales. | 0,09 |
2. 2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :
| TYPE DE PAROI | Umax (W/m².K) |
|---|---|
Paroi opaque horizontale. | 0,5 |
Paroi opaque verticale. | 2 |
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. 1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :
TYPE DE PAROI | Smax |
|---|---|
Paroi opaque horizontale. | 0,03 |
Paroi opaque verticale des pièces principales. | 0,09 |
2. 2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :
TYPE DE PAROI | Umax (W/m².K) |
|---|---|
Paroi opaque horizontale. | 0,5 |
Paroi opaque verticale. | 2 |
1. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m 2 , le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.
LOCALISATION | NORD | SUD | EST | OUEST | |
|---|---|---|---|---|---|
Guyane | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |
La Réunion | Altitude inférieure à 400 mètres | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres | 0,8 | Pas d'exigence | 0,8 | 0,8 | |
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m² et des baies des locaux climatisés, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal à 0,65.
2. Le facteur solaire S des baies des locaux climatisés doit être inférieur ou égal à 0,25.
1. A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les baies des logements, transparentes ou translucides, en contact avec l'extérieur, sont interdites dans le plan des parois horizontales.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les baies des logements, transparentes ou translucides, en contact avec l'extérieur, sont interdites dans le plan des parois horizontales.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente.
1. Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants dans les pièces principales, chaque logement doit pouvoir bénéficier d'une ventilation naturelle par ouverture des baies en adoptant les règles suivantes, à l'exception des logements situés à une altitude supérieure à 600 mètres à La Réunion :
2. 1° Pour tout logement, le taux d'ouverture de chaque pièce principale doit être au moins égal aux pourcentages donnés dans le tableau ci-après :
LOCALISATION | SÉJOUR ET SALON | CHAMBRES ET AUTRES PIÈCES principales | |
|---|---|---|---|
Guyane | 25 % | 20 % | |
La Réunion | Altitude inférieure ou égale à 400 mètres | 22 % | 18 % |
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres | 18 % | 14 % | |
3. Les surfaces d'ouverture des baies à prendre en compte pour la détermination du taux d'ouverture de la pièce principale doivent être calculées alors même que les dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté ;
4. 2° Pour chaque logement, une même façade ne doit pas concentrer plus de 70 % des surfaces d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur ou sur une circulation commune à l'air libre, sans tenir compte des baies des pièces contenant un cabinet d'aisance. Les portes d'entrée peuvent être incluses dans ce calcul uniquement lorsqu'il existe une grille, déportée ou sur la porte, permettant une protection contre l'intrusion dans le logement.
5. La surface d'ouverture libre des baies des pièces principales situées sur la façade contenant le plus d'ouvertures libres du logement peut être prise égale à la surface minimale requise au paragraphe 1° pour le taux d'ouverture libre des pièces principales considérées ;
6. 3° Chaque pièce principale doit être munie d'au moins deux ouvertures de plus de 0,5 m 2 percées dans des parois opposées ou latérales. Dans chaque pièce principale, la distance comptée horizontalement entre les centres d'au moins deux ouvertures doit être supérieure à la moitié de la plus grande distance reliant les coins de la pièce ;
7. 4° Chaque pièce principale doit être munie :
8. - d'au moins deux ouvertures sur l'extérieur respectant les dispositions du paragraphe 3° ; ou
9. - de percements des parois internes donnant sur un dégagement, une pièce principale ou une pièce de service munie d'une baie et ne contenant pas de cabinet d'aisance, présentant une surface totale au moins égale à la surface minimale déterminée selon la taille de la pièce :
SURFACE DE LA PIÈCE | INFÉRIEURE À 12 M2 | ENTRE 12 ET 25 M2 | SUPÉRIEURE À 25 M2 |
|---|---|---|---|
Surface minimale de l'ouverture interne | 1,6 m2 | 1,8 m2 | 2,2 m2 |
10. 5° Est considéré comme satisfaisant à cet article tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage justifie par des études complémentaires telles que des calculs aérauliques ou des mesures en soufflerie que le niveau de performance de la ventilation naturelle atteint dans le logement est au moins équivalent à celui qui serait obtenu par l'application des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° sur le même projet de construction.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants, les pièces principales de tout logement doivent pouvoir être balayées par au moins un flux d'air extérieur continu, qui entre, transite et sort du logement par des baies ouvertes en adoptant les conventions suivantes :
2. 1° A l'échelle du logement, le flux d'air est obtenu par des ouvertures particulières percées dans au moins deux façades ayant des orientations différentes. Le taux d'ouverture des façades considérées pour ce flux d'air doit être supérieur ou égal à la valeur minimale admissible donnée dans le tableau ci-après selon le département, l'altitude et la zone :
LOCALISATION | TAUX MINIMAL ADMISSIBLE d'ouverture des façades de logement requis pour un flux d'air | |
|---|---|---|
Guyane. | 25 % | |
Guadeloupe. | 20 % | |
Martinique. | 20 % | |
La Réunion. | Altitude inférieure à 400 m. | 20 % |
Altitude comprise entre 400 et 800 m. | 15 % | |
Altitude supérieure à 800 m. | Pas d'exigence. | |
3. Les surfaces d'ouverture des baies à prendre en compte pour la détermination du taux d'ouverture de façade doivent être calculées alors même que les dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté.
4. 2° A l'échelle de chaque local traversé, le flux d'air est obtenu par des ouvertures particulières à chaque flux, percées dans deux parois, opposées ou latérales. Dans ce dernier cas, les percements par lesquels transite le flux doivent être éloignés du sommet de l'angle formé par les directions des parois d'une distance au moins égale à la moitié de la distance maximale, comptée horizontalement, entre tout point de la paroi percée et le sommet de l'angle précité.
5. 3° Les surfaces d'ouverture des parois internes du logement traversées par un ou des flux d'air doivent être supérieures à la plus petite des surfaces d'ouverture de façade par laquelle transite le ou chacun de ces flux.
6. 4° Aucun flux d'air ne traverse un local abritant un cabinet d'aisance.
1. Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants en l'absence de vent, les pièces principales, qu'elles soient climatisées ou non, doivent satisfaire aux dispositions suivantes, à l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres :
2. 1. Les chambres sont équipées a minima d'un ventilateur de plafond fixe lorsqu'elles ne possèdent qu'une ouverture sur l'extérieur.
3. 2. Les chambres possédant au moins deux ouvertures sur l'extérieur et les autres pièces principales sont équipées d'une attente électrique pour permettre l'installation ultérieure d'un ventilateur de plafond. Les séjours de surface supérieure à 20 m 2 sont équipés a minima de deux attentes. En cas de cuisine ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre d'attentes est la somme de la surface de la cuisine et du séjour.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Les pièces principales des logements sont équipées d'une attente pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond ; les pièces principales de surface supérieure à 30 m² sont équipées de deux attentes au moins.
2. Dans les séjours, on compte une attente pour 20 m² de surface habitable.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les chambres sont équipées de ventilateur de plafond lorsque :
2. ― le flux d'air extérieur qui les balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, traverse au moins une autre pièce principale ;
3. ― la pièce est à simple exposition et le flux d'air extérieur qui la balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, ne s'écoule pas dans la direction du vent dominant.
1. Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique, doivent être équipées d'un ballon de stockage.
2. Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.
1. Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les équipements d'installation de chauffage doivent être munis de thermostats.
1. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. ZONES CLIMATIQUES POUR L'ÎLE DE LA RÉUNION
| COMMUNES LITTORALES | ZONE LITTORALE climatique |
|---|---|
| Avirons (Les) | L1 |
| Bras-Panon | L2 |
| Entre-Deux | L1 |
| Etang-Salé | L1 |
| Petite-Ile | L2 |
| Port (Le) | L1 |
| Possession (La) | L1 |
| Saint-André | L2 |
| Saint-Benoît | L2 |
| Saint-Denis | L1 |
| Saint-Joseph | L2 |
| Saint-Leu | L1 |
| Saint-Louis | L1 |
| Saint-Paul | L1 |
| Saint-Philippe | L2 |
| Saint-Pierre | L1 |
| Sainte-Marie | L2 |
| Sainte-Rose | L2 |
| Sainte-Suzanne | L2 |
| Tampon (Le) | L1 |
| Trois-Bassins | L1 |
1. DÉFINITIONS
2. Attente électrique pour ventilateur de plafond
3. On entend par attente électrique pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond la mise en place d'une alimentation électrique et d'un organe de commande, identifiable et accessible pour tout usager, permettant la mise en rotation du ventilateur.
4. Baie
5. Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
6. Façade, taux d'ouverture de pièce principale et surface d'ouverture libre
7. Une façade d'un logement est un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parois opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.
8. Le taux d'ouverture d'une pièce principale est égal au rapport entre la surface d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur sur la façade à considérer et la surface de cette façade. Afin de valoriser la présence d'autres baies de la pièce donnant sur l'extérieur, il est possible d'ajouter à la surface d'ouverture libre considérée les surfaces d'ouverture libre de ces autres baies lorsque celles-ci représentent plus de 10 % de la surface de leur façade respective.
9. La façade à considérer est la façade de la pièce contenant la plus grande surface de baies. Dans le cas où deux façades d'orientation différentes contiennent des surfaces de baies identiques, la façade de plus petite surface est considérée. La surface de la façade considérée est comptée vue de l'intérieur de la pièce sur une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au plancher.
10. La surface d'ouverture libre des baies est la section minimale de passage libre de l'air, les ouvrants et les lames orientables en position ouverte et les dispositifs mobiles de protection solaire déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté.
11. Les volets et stores verticaux non projetables ou tout dispositif de protection solaire maintenu dans le plan de la baie ne permettant pas la pleine utilisation de la surface de la baie pour la ventilation naturelle de confort thermique sont considérés comme non mis en place pour le calcul de la surface d'ouverture et du facteur solaire de la baie, à l'exception des systèmes suivants qui peuvent être considérés comme mis en place :
12. - volets battants avec persiennes disposant d'un taux de passage libre de l'air supérieur à 20 % de la surface de la baie mesurée en tableau si ceux-ci sont munis de dispositifs de blocage qui permettent leur maintien en position ouverte ;
13. - volets coulissants munis de lames présentant une porosité supérieure ou égale à 60 %.
14. La surface d'ouverture des baies peut être calculée à partir des coefficients de porosité définis forfaitairement dans le tableau suivant :
TYPE DE MENUISERIE | COEFFICIENT DE POROSITÉ | |
|---|---|---|
Menuiserie battante | Fenêtre | 0,87 |
Porte-fenêtre, porte palière | 0,94 | |
Menuiserie coulissante escamotable (à galandage ou en applique) | 1,00 | |
Menuiserie coulissante | Fenêtre 2 vantaux | 0,44 |
Porte-fenêtre 2 vantaux | 0,47 | |
Porte-fenêtre 3 vantaux | 0,62 | |
Porte-fenêtre 4 vantaux | 0,70 | |
Menuiserie à soufflet | 0,70 | |
Menuiseries à lames orientables, jalousies | 0,87 | |
Menuiseries et parties de menuiserie fixes | 0 | |
15. Paroi opaque
16. Une paroi est dite opaque lorsqu'elle est ni transparente ni translucide. Une paroi est transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.
17. Paroi verticale ou horizontale
18. Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi vue de l'intérieur avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle vu de l'intérieur est inférieur à 60 degrés.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. DÉFINITIONS
2. Attente pour ventilateur de plafond
3. On entend par attente pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond la pose en plafond d'un dispositif d'accrochage mécanique pour un ventilateur à pales horizontales de diamètre au moins égal à 0,80 mètre, muni de son alimentation électrique et d'un organe de commande mural, identifiable et accessible pour tout usager permettant la mise en rotation du ventilateur.
4. Baie
5. Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
6. Façade, taux d'ouverture de façade
7. et surface d'ouverture libre
8. Une façade d'un logement est un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parois opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.
9. Le taux d'ouverture de façade d'un logement est égal au rapport de la surface des ouvertures libre des baies à la surface de la façade du logement considérée.
10. La surface des ouvertures libre est la surface vue de l'intérieur de la pièce permettant le passage libre de l'air, baies et lames orientables en position ouverte (l'épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée dans le calcul de cette surface) et les dispositifs mobiles de protection solaire déployés.
11. Paroi opaque
12. Une paroi est dite opaque lorsqu'elle est ni transparente ni translucide. Une paroi est transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.
13. Paroi verticale ou horizontale
14. Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi vue de l'intérieur avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle vu de l'intérieur est inférieur à 60 degrés.
1. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 10 du 13/01/2016, texte nº 45 à l'adresse suivante :
2. http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031824923
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Facteurs solaires des parois et des baies
2. 1. Facteur solaire des parois opaques
3. 1.1. Le facteur solaire, noté S, d'une paroi opaque est calculé avec la formule [1] :
4. S= 0,074 *Cm *a/ R+ 0,20 formule [1]
5. où
6. Cm est un coefficient de réduction correspondant aux pare-soleil dont les valeurs sont précisées dans les tableaux 8 et 8 bis de cette annexe ;
7. α est le coefficient d'absorption de la paroi dont les valeurs, fonction de sa couleur, sont précisées dans le tableau 7 de cette annexe ;
8. R est la résistance thermique de la paroi en m 2 .K/W.
9. Lorsque la paroi est protégée par un pare-soleil ventilé, c'est le coefficient d'absorption α correspondant à la couleur du pare-soleil qui permet de calculer le facteur solaire de la paroi.
10. 1.2. Pour un ensemble de parois de même orientation et inclinaison ayant des facteurs solaires différents, le facteur solaire S de l'ensemble se calcule par pondération surfacique des différents éléments de paroi :
11. S =ΣS i *A i /ΣA i formule [2 ]
12. où
13. S i est le facteur solaire de l'élément i de paroi déterminé selon la formule [1] ;
14. A i est la surface de l'élément i.
15. 2. Facteur solaire des baies
16. 2.1. Le facteur solaire d'une baie est égal au facteur solaire sans pare-soleil horizontal So corrigé par le coefficient Cm correspondant à l'effet de pare-soleil déterminé dans les tableaux 8 et 8 bis ci-après :
17. S = So * Cm formule [ 3 ]
18. Le facteur solaire d'une baie sans pare-soleil horizontal So est déterminé dans les tableaux 1 à 6 en fonction de son mode de fermeture, des caractéristiques de protection solaire dans le plan de la baie, et de la fonction de la baie vis-à-vis de la ventilation naturelle pour le confort thermique en application de l'article 10.
19. Pour la détermination de So, on distingue ainsi pour les locaux non climatisés :
20. - les baies libres : tableau 1 ;
21. - les baies fermées par des lames : tableau 2 et tableau 2 bis ;
22. - les baies fermées par une porte ou des parties opaques mobiles ne contribuant pas à la ventilation pour le confort thermique : tableau 3 ;
23. - les baies fermées par une fenêtre ou porte-fenêtre non coulissante, dont la surface est comptée dans la surface d'ouverture sur l'extérieur : tableau 4 ;
24. - les baies fermées par une fenêtre ou porte-fenêtre coulissante sans galandage, dont la surface est comptée pour moitié dans la surface d'ouverture sur l'extérieur : tableau 5 ;
25. - les parties transparentes ou translucides fixes de baies ne contribuant pas à la ventilation pour le confort thermique : tableau 6.
26. Pour la détermination de So, on distingue ainsi pour les locaux climatisés :
27. - les baies fermées par des parties translucides ou transparentes (lames, fenêtre ou porte-fenêtre coulissante ou non coulissante, partie fixe vitrée) : tableau 6 ;
28. - les baies fermées par des parties opaques mobiles (lames opaques, portes, partie opaque mobile) : tableau 3.
29. Tableau 1. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d'une baie libre
TYPE DE PROTECTION | So |
Néant (pas de fermeture autre que grille ou barreaudage). | 1,00 |
30. Tableau 2. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d'une baie fermée par des lames opaques ou en glace claire sans traitement réfléchissant
TYPE DE PROTECTION | So | |
Lames opaques (bois, métal, PVC...). | Lames de couleur claire . | 0,28 |
Lames de couleur moyenne . | 0,37 | |
Lames de couleur sombre . | 0,46 | |
Lames de couleur noire . | 0,53 | |
Lames en glace claire sans traitement réfléchissant. | Lames en glace claire 4 mm. | 0,87 |
Lames en glace claire 10 mm. | 0,83 | |
31. La couleur de la lame est déterminée dans le tableau 7.
32. Tableau 2 bis. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d'une baie fermée par des lames transparentes ou translucides autres qu'en glace claire sans traitement réfléchissant
TYPE DE PROTECTION | FACTEUR SOLAIRE SANS PARE-SOLEIL HORIZONTAL So | ||||||
Taux de transmission énergétique du rayonnement solaire (*) | |||||||
De 0,70 à 0,79 | De 0,60 à 0,69 | De 0,50 à 0,59 | De 0,40 à 0,49 | De 0,30 à 0,39 | De 0,20 à 0,29 | De 0,10 à 0,19 | |
Glace teintée sans traitement réfléchissant. | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | ||
Lame avec taux de réflexion solaire (*) de 12 % à 0,20. | 0,73 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,53 | ||
Lame avec taux de réflexion solaire (*) de 21 % à 30 %. | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | |||
Lame avec taux de réflexion solaire (*) supérieur à 30 %. | 0,57 | 0,54 | 0,49 | 0,44 | |||
(*) Ces données sont disponibles auprès du fabricant. | |||||||
33. Tableau 3. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d'une baie fermée par une porte ou des parties opaques mobiles non comptées dans la surface d'ouverture sur l'extérieur
TYPE DE PROTECTION | So | |
Porte ou partie opaque fixe en bois ou PVC (R > 0,1 W/m2.K). | Face extérieure de couleur claire . | 0,09 |
Face extérieure de couleur moyenne . | 0,14 | |
Face extérieure de couleur sombre . | 0,19 | |
Face extérieure de couleur noire . | 0,22 | |
Porte métallique ou partie opaque fixe à très faible résistance thermique (R < 0,1 W/m2.K). | Face extérieure de couleur claire . | 0,15 |
Face extérieure de couleur moyenne . | 0,22 | |
Face extérieure de couleur sombre . | 0,30 | |
Face extérieure de couleur noire . | 0,35 | |
34. La couleur de la porte ou de la paroi opaque est déterminée dans le tableau 7.
35. Dans le cas de baies fermées par des lames opaques d'un local climatisé, la valeur de So est déterminée d'une part par la nature de la lame (bois, PVC, métal, etc.) ou sa résistance thermique et d'autre part par la couleur de la face extérieure de la lame.
36. Tableau 4. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d'une baie fermée par une fenêtre ou une porte-fenêtre non coulissante pour les locaux non climatisés
TYPE DE PROTECTION | So | |
Baie sans volet ni store. | Néant. | 1,00 |
Baie protégée par un volet ou un store vertical non projetable. | Les volets et stores non inclinables ou tout dispositif de protection solaire maintenu dans le plan de la baie ne permettant pas la pleine utilisation de la surface de la baie pour la ventilation de confort thermique sont considérés comme non mis en place pour la détermination de So. | 1,00 |
Baie protégée par un volet projetable ou un store opaque projetable. | Volet ou store de couleur claire . | 0,28 |
Volet ou store de couleur moyenne . | 0,37 | |
Volet ou store de couleur sombre . | 0,46 | |
Volet ou store de couleur noire . | 0,53 | |
Baie protégée par un store transparent projetable. | Store de couleur claire . | 0,36 |
Store de couleur moyenne . | 0,44 | |
Store de couleur sombre . | 0,52 | |
Store de couleur noire . | 0,60 | |
37. La couleur de la protection est déterminée dans le tableau 7.
38. Un store transparent est un store non opaque caractérisé par un coefficient de transmission lumineuse inférieur ou égal à 0,20.
39. Tableau 5. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d'une baie fermée par une fenêtre ou porte-fenêtre coulissante sans galandage pour un local non climatisé
TYPE DE PROTECTION | So | ||
Sans volet ni store. | Menuiserie métallique. | 0,78 | |
Autres menuiseries. | 0,72 | ||
Baie protégée par un volet ou un store vertical non projetable. | Menuiserie métallique. | 0,78 | |
Autres menuiseries. | 0,72 | ||
Baie protégée par un volet projetable ou un store opaque projetable. | Volet ou store de couleur claire . | 0,19 | |
Volet ou store de couleur moyenne . | 0,25 | ||
Volet ou store de couleur sombre . | 0,30 | ||
Volet ou store de couleur noire . | 0,34 | ||
Baie protégée par un store transparent projetable. | Store de couleur claire . | 0,28 | |
Store de couleur moyenne . | 0,33 | ||
Store de couleur sombre . | 0,38 | ||
Store de couleur noire . | 0,43 | ||
40. La couleur de la protection est déterminée dans le tableau 7.
41. Pour l'application de l'article 10, la surface d'ouverture sur l'extérieur est égale à la moitié de la surface de la baie.
42. Une baie munie d'un coulissant en galandage est considérée comme une fenêtre sans coulissant : on lui applique les valeurs du tableau 4.
43. Tableau 6. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d'une baie d'un local climatisé fermée par des parties translucides ou transparentes (lames, fenêtre ou porte-fenêtre, partie fixe vitrée)
TYPE DE PROTECTION | FACTEUR SOLAIRE SANS PARE-SOLEIL HORIZONTAL So | |||||
Baie non protégée | Baie protégée par des volets battants ou roulants ou store extérieur opaque | |||||
couleur claire | couleur moyenne | couleur | couleur noire | |||
Fenêtre battante métallique | couleur noire ou couleur sombre | 0,63 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 |
couleur moyenne ou couleur claire | 0,61 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | |
Autre menuiserie métallique | couleur noire ou couleur sombre | 0,66 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
couleur moyenne ou couleur claire | 0,64 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | |
Menuiserie bois PVC | couleur noire ou couleur sombre | 0,52 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
couleur moyenne ou couleur claire | 0,51 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | |
44. Les couleurs de la menuiserie et de la protection sont déterminées dans le tableau 7.
45. Le facteur solaire So d'une baie d'un local climatisé peut aussi être déterminé par application des règles Th-S.
46. 2.2. Pour une baie composée de différents éléments de facteurs solaires différents, le facteur solaire S de l'ensemble de la baie incluant les effets éventuels de pare-soleil horizontal se calcule par pondération surfacique des différents éléments la composant :
47. S =ΣS i *A i /ΣA i formule [4 ]
48. où
49. S i est le facteur solaire de la partie i de baie déterminé selon la formule [3] en considérant le coefficient Cm associé à cette partie de baie ;
50. A i est la surface de la partie i de baie.
51. 3. Modalités communes pour la détermination des facteurs solaires des parois et des baies
52. 3.1. Le type de couleur et le coefficient d'absorption d'une paroi sont déterminés par son coloris et son inclinaison selon le tableau 7 ci-après :
53. Tableau 7. - Type de couleur et coefficient d'absorption d'une paroi selon son coloris et son inclinaison
COLORIS | BLANC | ROUGE SOMBRE | BRUN | NOIR | |
Type de couleur | couleur claire | couleur moyenne | couleur sombre | couleur noire | |
Coefficient d'absorption α | Paroi horizontale | α = 0,6 | α = 0,6 | α = 0,8 | α = 1,0 |
Paroi verticale | α = 0,4 | α = 0,6 | α = 0,8 | α = 1,0 | |
54. 3.2. Le coefficient de correction de facteur solaire pour prise en compte d'un effet de casquette d'une paroi ou d'une baie verticale est déterminé par le département, l'orientation, l'inclinaison du pare-soleil et le rapport d/h selon les tableaux 8 et 8 bis ci-après :
55. Tableau 8. - Coefficient Cm des parois verticales selon les départements, l'orientation, la position du pare-soleil et son rapport d/h
Localisation | Orientation | COEFFICIENT DE REDUCTION Cm CORRESPONDANT AUX PARE-SOLEIL | |||||
Paroi ou baie sans pare-soleil | Paroi ou baie avec pare-soleil vertical ventilé | Paroi ou baie avec pare-soleil horizontal | |||||
d/h > 0 25 | d/h > 0,5 | d/h > 0,75 | d/h = 1 | ||||
Guyane | nord sud | 1,0 | 0,3 | 0,65 | 0,50 | 0,35 | 0,30 |
est ouest | 1,0 | 0,3 | 0,70 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | |
Guadeloupe | est nord | 1,0 | 0,3 | 0,65 | 0,50 | 0,40 | 0,35 |
sud ouest | 1,0 | 0,3 | 0,70 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | |
La Réunion | est sud | 1,0 | 0,3 | 0 65 | 0 50 | 0 40 | 0,35 |
nord ouest | 1,0 | 0,3 | 0,70 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | |
56. Le coefficient de correction de facteur solaire pour prise en compte d'un effet de pare-soleil sur une paroi horizontale est déterminé selon le tableau 8 bis ci-après:
57. Tableau 8 bis. - Coefficient Cm des parois horizontales
Localisation | COEFFICIENT DE REDUCTION Cm CORRESPONDANT AUX PARE-SOLEIL | |
Paroi sans pare-soleil | Paroi avec pare-soleil horizontal ventilé | |
Tout département | 1,0 | 0,3 |
58. 3.3. Définitions :
59. 1° Le rapport d/h entre le débord du pare-soleil d et sa hauteur h est déterminé selon les schémas suivants :
60. (Schéma non reproduit).
61. 2° Le pare-soleil ventilé est ainsi défini :
62. Cas des parois horizontales :
63. On considère qu'une paroi horizontale est pourvue d'un pare-soleil ventilé quand le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.
64. Cas des parois verticales :
65. On considère qu'une paroi verticale est pourvue d'un pare-soleil ventilé quand les trois conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
66. - le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité basse de la paroi est au moins égal à 3 % ;
67. - le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) en l'extrémité haute de la paroi est au moins égal à 3 % ;
68. - la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face extérieure de la paroi est telle que, sur toute la hauteur de la paroi, une surface horizontale libre au moins égale à 3 % de la surface de la paroi est ménagée pour assurer le passage de l'air.
69. La couleur à prendre en compte pour la détermination du coefficient α pour le calcul du facteur solaire des parois opaques verticales S est celle de la face externe du pare-soleil et non celle de la paroi protégée.
70. 3° Les orientations sont déterminées suivant les définitions suivantes :
LOCALISATION | ORIENTATION SUD | ORIENTATION OUEST | ORIENTATION NORD | ORIENTATION EST |
Guyane | L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, les orientations sud-est et sud- ouest étant exclues. | L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le nord-ouest et le sud-ouest en passant par l'ouest, y compris les orientations nord-ouest et sud- ouest. | L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord- ouest en passant par le nord, les orientations nord-est et nord-ouest étant exclues. | L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, y compris les orientations nord-est et sud-est. |
Guadeloupe, Martinique | L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest. | L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le nord-ouest et le sud-ouest en passant par l'ouest, les orientations nord-ouest et sud-ouest étant exclues. | L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest. | L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, les orientations nord-est et sud-est étant exclues. |
La Réunion | L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris l'orientation sud-est. | L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le nord-ouest et le sud-ouest en passant par l'ouest, l'orientation nord-ouest étant exclue. |
1. Coefficient de transmission surfacique des parois
2. 1. Le coefficient de transmission surfacique U d'une paroi est calculé avec la formule [1]
3. U =1/(R + 0,20) formule [1 ]
4. où R est la résistance thermique de la paroi en m 2 .K/W.
5. 2. Pour une paroi composée d'un ensemble d'éléments de parois de même orientation et inclinaison, la valeur de U pour l'ensemble se calcule par pondération surfacique des différents éléments de paroi :
6. U =ΣU i *A i /ΣA i formule [2 ]
7. où
8. U i est coefficient de transmission surfacique de l'élément de paroi i en W/m 2 .K calculé en appliquant la formule [1] ;
9. A i est la surface de l'élément de paroi i en m 2 .
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 14 janvier 2016
1. Coefficient de transmission surfacique des parois
2. Détermination du coefficient de transmission surfacique d'une paroi :
3. 1. Le coefficient de transmission surfacique U d'une paroi est calculé avec la formule [1]
4. U =1/R + 0,20 formule [1 ]
5. où R est la résistance thermique de la paroi en m 2 .K/W.
6. 2. Pour une paroi composée d'un ensemble d'éléments de parois de même orientation et inclinaison, la valeur de U pour l'ensemble se calcule par pondération surfacique des différents éléments de paroi :
7. U =ΣU i *A i /ΣA i formule [2 ]
8. où
9. U i est coefficient de transmission surfacique de l'élément de paroi i en W/m 2 .K calculé en appliquant la formule [1] ;
10. A i est la surface de l'élément de paroi i en m 2 .
1. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 10 du 13/01/2016, texte nº 45 à l'adresse suivante :
2. http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031824923
Fait à Paris, le 17 avril 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crepon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer, R. Samuel La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. Houssin La ministre du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crepon
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 avril 2009).