Article 1 LEGIARTI000036525708
1. L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Bretagne, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Bretagne.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R. * 321-1 à R. * 321-11, R. * 321-20 à R. * 321-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
Vu l'avis émis par le conseil régional de Bretagne le 16 juin 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Finistère le 4 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Côtes-d'Armor le 25 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Morbihan le 26 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général d'Ille-et-Vilaine du 29 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté urbaine de Brest Métropole Océane le 7 juillet 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Quimper le 30 juin 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Cap Atlantique le 20 juillet 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Morlaix le 11 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Rennes Métropole le 21 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor agglomération le 26 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Cabri-agglomération de Saint-Brieuc le 28 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo le 28 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Vannes-Agglomération le 28 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient le 29 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Vitré communauté le 29 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par les communautés de communes : Kreiz-Breizh le 11 juillet 2006 ; Haut pays bigouden le 12 juillet 2006 ; Belle-Ile-en-Mer le 17 juillet 2006 ; Hardouinais Mené le 20 juillet 2006 ; Pays rochois le 31 août 2006 ; Centre Trégor le 4 septembre 2006 ; Pays de Lesneven-Côte des Légendes le 4 septembre 2006 ; Lanvollon Plouha le 5 septembre 2006 ; Pays de Matignon le 5 septembre 2006 ; Lamballe le 13 septembre 2006 ; Pays de Châteaugiron le 13 septembre 2006 ; Pays de Caulnes le 14 septembre 2006 ; Pays de Saint-Aubin-du-Cormier le 14 septembre 2006 ; Pays de Plelan le 18 septembre 2006 ; Pays de Questembert le 18 septembre 2006 ; Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL) le 19 septembre 2006 ; La baie du Mont-Saint-Michel-Port de Bretagne le 20 septembre 2006 ; Canton de Guichen le 20 septembre 2006 ; Côte d'Emeraude le 20 septembre 2006 ; Pays de Bourbriac le 20 septembre 2006 ; Saint-Jean-Brévelay communauté le 20 septembre 2006 ; Pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-Saint-Michel le 21 septembre 2006 ; Pays de Moyenne Vilaine et du Semmon le 21 septembre 2006 ; Pays d'Uzel le 21 septembre 2006 ; Haute Cornouaille le 26 septembre 2006 ; Paimpol-Goëlo le 26 septembre 2006 ; Pays de Du Guesclin le 26 septembre 2006 ; Pays d'Evran le 26 septembre 2006 ; Pays de Moncontour de Bretagne le 26 septembre 2006 ; Pays de la roche aux fées le 26 septembre 2006 ; Baie du Kernic le 27 septembre 2006 ; Coglais-Communauté le 27 septembre 2006 ; Mené le 27 septembre 2006 ; Pays d'Iroise le 27 septembre 2006 ; Région de Plouay du Scorff au Blayet le 27 septembre 2006 ; Guingamp le 28 septembre 2006 ; Pays guerchais le 28 septembre 2006 ; Pays glazik le 28 septembre 2006 ; Poher le 28 septembre 2006 ; Région de Pleyben 28 septembre 2006 ; Sud Goëlo le 28 septembre 2006 ; Yeun Elez le 28 septembre 2006 ; Concarneau Cornouaille le 29 septembre 2006 ; Ploërmel le 29 septembre 2006 ; Val d'Oust et de Lanvaux le 29 septembre 2006 ; Brocéliande le 2 octobre 2006 ; Callac Argoat le 2 octobre 2006 ; Fougères-Communauté le 2 octobre 2006 ; Pays de Bigouden Sud le 2 octobre 2006 ; Pays de Landivisiau le 2 octobre 2006 ; Pays de Saint-Méen-le-Grand le 2 octobre 2006 ; Canton de Pipriac le 2 octobre 2006 ; Ria d'Etel le 2 octobre 2006 ; L'Aulne maritime le 3 octobre 2006 ; Beg ar C'hra le 3 octobre 2006 ; Pays de Quintin le 3 octobre 2006 ; Plancoët Val d'Arguenon le 3 octobre 2006 ; Pontivy communauté le 3 octobre 2006 ; Rance Frémur le 4 octobre 2006 ; Dinan le 4 octobre 2006 ; Pays de Quimperlé le 5 octobre 2006 ; Haut pays bigouden le 6 octobre 2006 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 3 juillet 2006 ;
Vu la lettre de saisine en date du 3 juillet 2006 des communautés de communes : Arguenon Hunaudaye ; Pays de Belle-Isle-en-Terre ; Pays de Corlay ; Pays de Douarnenez ; Pays Léonard ; Cap Sizun ; Pays de Châteaulin et Porzay ; Pays de Montfort ; Pays de Landerneau-Daoulas ; Pays de Redon ; Pays de Grand Fougeray ; Pays d'Auray ; Blavet Bellevue Océan ; Trois Rivières ; Presqu'île de Crozon ; Pays Bécherel ; Côtes de Penthièvre ; Trieux ; Guerlédan ; Bretagne romantique ; Pays de Bégard ; Châtelaudren-Plouagat ; Presqu'île de Lézardrieux ; Pays fouesnantais ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Bretagne, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Bretagne.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 janvier 2018
1. L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Bretagne, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région de la Bretagne.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Il est créé, sous le nom d'« Etablissement public foncier de Bretagne », un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Bretagne coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Bretagne et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Cet établissement est habilité dans la région Bretagne :
2. 1° A procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement le logement, notamment social, le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles et militaires, le développement d'activités économiques d'intérêt régional et à contribuer à la protection des espaces agricoles et à la préservation des espaces naturels remarquables ;
3. 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et à participer à leur financement.
4. Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsque des conventions ont été passées avec eux.
5. L'Etablissement public foncier de Bretagne peut passer avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et tout établissement public exerçant des compétences en matière foncière des conventions-cadres qui définissent leurs modalités de coopération.
1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.
1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, et après avoir passé convention avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels il doit intervenir, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 18.
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de quarante-cinq membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.
2. Il est composé de :
3. 1° Quarante-et-un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
4. a) Douze représentants de la région Bretagne désignés en son sein par son organe délibérant ;
5. b) Douze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :
6. - trois pour le département des Côtes-d'Armor ;
7. - trois pour le département du Finistère ;
8. - trois pour le département d'Ille-et-Vilaine ;
9. - trois pour le département du Morbihan ;
10. c) Deux représentants de la métropole de Brest Métropole et deux représentants de la métropole de Rennes Métropole désignés en leur sein par leur organe délibérant ;
11. d) Huit représentants des communautés d'agglomération désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
12. e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
13. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;
14. 2° Quatre représentants de l'Etat :
15. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
16. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
17. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
18. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
19. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
20. - un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
21. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
22. - un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
23. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.
24. Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
25. Le préfet de la région Bretagne fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 janvier 2018
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de quarante-six membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé de :
2. 1° Quarante-deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
3. a) Douze représentants de la région de la Bretagne désignés par son organe délibérant ;
4. b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
5. - trois pour le département des Côtes-d'Armor ;
6. - trois pour le département du Finistère ;
7. - trois pour le département d'Ille-et-Vilaine ;
8. - trois pour le département du Morbihan ;
9. c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane désignés par son organe délibérant ;
10. d) Onze représentants des communautés d'agglomération suivantes désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
11. - un pour la communauté d'agglomération de Concarneau-Cornouaille ;
12. - un pour la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor agglomération ;
13. - un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;
14. - un pour la communauté d'agglomération de Lorient Agglomération ;
15. - un pour la communauté d'agglomération de Saint-Malo Agglomération ;
16. - un pour la communauté d'agglomération de Vannes Agglomération ;
17. - un pour la communauté d'agglomération de Vitré Communauté ;
18. - un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;
19. - deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
20. - un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc Agglomération ;
21. e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
22. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;
23. 2° Quatre représentants de l'Etat :
24. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
25. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
26. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
27. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
28. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
29. - un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
30. - un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
31. - un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
32. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.
33. Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
34. Le préfet de la région Bretagne publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de quarante-sept membres :
2. 1° Quarante et un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
3. a) Douze représentants du conseil régional de Bretagne, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
4. b) Douze représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
5. ― trois pour le conseil général des Côtes-d'Armor ;
6. ― trois pour le conseil général du Finistère ;
7. ― trois pour le conseil général d'Ille-et-Vilaine ;
8. ― trois pour le conseil général du Morbihan ;
9. c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
10. d) Dix représentants des communautés d'agglomération, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
11. ― un pour la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor agglomération ;
12. ― un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;
13. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ;
14. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ;
15. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes Agglomération ;
16. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vitré Communauté ;
17. ― un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;
18. ― deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
19. ― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;
20. e) Cinq représentants des communautés de communes, désignés dans les conditions prévues à l'article 7 ;
21. 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :
22. ― un pour la chambre de commerce et d'industrie de région ;
23. ― un pour la chambre régionale d'agriculture ;
24. ― un pour la chambre régionale des métiers.
25. 3° Trois représentants de l'Etat :
26. ― le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne ou son représentant ;
27. ― le trésorier-payeur général de la région Bretagne ou son représentant ;
28. ― le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne ou son représentant.
29. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.
30. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.
31. II. ― Il est créé un comité d'utilisateurs dont l'avis est requis par le conseil d'administration dans les conditions définies par lui. Ce comité est composé de représentants des communes du territoire couvert par l'établissement public, non représentées au conseil d'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Il mène les concertations et diffuse les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement public.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2011
1. I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de quarante-sept membres :
2. 1° Quarante et un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
3. a) Douze représentants du conseil régional de Bretagne, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
4. b) Douze représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
5. ― trois pour le conseil général des Côtes-d'Armor ;
6. ― trois pour le conseil général du Finistère ;
7. ― trois pour le conseil général d'Ille-et-Vilaine ;
8. ― trois pour le conseil général du Morbihan ;
9. c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
10. d) Dix représentants des communautés d'agglomération, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
11. ― un pour la communauté d'agglomération de Lannion - Trégor agglomération ;
12. ― un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;
13. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ;
14. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ;
15. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes Agglomération ;
16. ― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vitré Communauté ;
17. ― un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;
18. ― deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
19. ― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;
20. e) Cinq représentants des communautés de communes, désignés dans les conditions prévues à l'article 7 ;
21. 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :
22. ― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
23. ― un pour la chambre régionale d'agriculture ;
24. ― un pour la chambre régionale des métiers.
25. 3° Trois représentants de l'Etat :
26. ― le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne ou son représentant ;
27. ― le trésorier-payeur général de la région Bretagne ou son représentant ;
28. ― le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne ou son représentant.
29. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.
30. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.
31. II. ― Il est créé un comité d'utilisateurs dont l'avis est requis par le conseil d'administration dans les conditions définies par lui. Ce comité est composé de représentants des communes du territoire couvert par l'établissement public, non représentées au conseil d'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Il mène les concertations et diffuse les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement public.
1. L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Bretagne qui en fixe le règlement.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les représentants des communautés de communes mentionnés au e de l'article 6 du présent décret sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés de communes. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Cette assemblée est réunie par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration.
1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
4. Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 janvier 2018
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
3. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
4. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
5. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants du conseil régional, et douze vice-présidents. Le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en son sein constituent le bureau.
2. Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
3. ― trois représentants de la région ;
4. ― quatre représentants des départements ;
5. ― cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 22 janvier 2018
1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants du conseil régional, et douze vice-présidents. Le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein constituent le bureau.
2. Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
3. ― trois représentants du conseil régional ;
4. ― quatre représentants des conseils départementaux ;
5. ― cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 mars 2015
1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants du conseil régional, et douze vice-présidents. Le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein constituent le bureau.
2. Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
3. ― trois représentants du conseil régional ;
4. ― quatre représentants des conseils généraux ;
5. ― cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour la durée de son mandat, un président, issu du collège des représentants du conseil régional, et treize vice-présidents. Le président et les vice-présidents constituent le bureau.
2. Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
3. ― trois représentants du conseil régional ;
4. ― quatre représentants des conseils généraux ;
5. ― cinq représentants des communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines ;
6. ― un représentant des chambres consulaires.
7. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 11.
8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. ;
10. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 22 janvier 2018, jusqu'au 19 mars 2025
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 11.
8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. ;
10. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 janvier 2018
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, assiste de droit aux séances du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
6. Le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation sur le même ordre du jour et dans les mêmes conditions.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
2. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
3. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine.
4. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
5. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, assiste de droit aux séances du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
6. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
7. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
8. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.
9. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
10. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
11. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation sur le même ordre du jour et dans les mêmes conditions.
12. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
13. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. A cet effet, notamment :
3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
5. 3° Il approuve le budget ;
6. 4° Il autorise les emprunts ;
7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
11. 9° Il approuve les transactions ;
12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
13. 11° Il fixe la domiciliation du siège ;
14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
3. 2° Il fixe annuellement le montant de la taxe spéciale d'équipement qui est perçue sur les territoires visés à l'article 2. La première instauration de la taxe spéciale d'équipement doit faire l'objet d'une consultation positive préalable des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat, et de développement économique, et des communes non membres de ces établissements ;
4. 3° Il approuve le budget ;
5. 4° Il autorise les emprunts ;
6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
7. 6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ainsi que les projets d'études visés au 2° du même article 2 ;
8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve les compromis ;
10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11. 10° Il fixe la domiciliation du siège ;
12. 11° Il décide des acquisitions de participation visées à l'article 5 ;
13. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus.
14. Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
3. 2° Il fixe annuellement le montant de la taxe spéciale d'équipement qui est perçue sur les territoires visés à l'article 2. La première instauration de la taxe spéciale d'équipement doit faire l'objet d'une consultation positive préalable des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat, et de développement économique, et des communes non membres de ces établissements ;
4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
5. 4° Il autorise les emprunts ;
6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
7. 6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ainsi que les projets d'études visés au 2° du même article 2 ;
8. 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve les compromis ;
10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11. 10° Il fixe la domiciliation du siège ;
12. 11° Il décide des acquisitions de participation visées à l'article 5 ;
13. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus.
14. Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.
1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Bretagne, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le préfet de la région Bretagne peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
4. Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
5. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.
6. Les dispositions de l'article 10 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 janvier 2018
1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Bretagne, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
3. Le préfet de la région Bretagne peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
4. Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
5. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, assiste de droit aux séances du bureau et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne, le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
4. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile.
5. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2. Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, assiste de droit aux séances du bureau et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne, le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
4. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile.
5. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 janvier 2018
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget .
4. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
2. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
3. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
4. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, après avis du trésorier-payeur général de région Bretagne.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par les décrets du 26 mai 1955 et du 9 mai 2005 susvisés.
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Toute ressource fiscale spécifique prévue par la loi ;
3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
4. 3° Le produit des emprunts ;
5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Toute ressource fiscale spécifique prévue par la loi ;
3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
4. 3° Le produit des emprunts ;
5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
8. 7° Les dons et legs ;
9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Bretagne est exercé par le préfet de la région Bretagne. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Bretagne.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Bretagne est exercé par le préfet de la région Bretagne.
2. I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité prises par le directeur général ou son adjoint sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.
3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai de trente jours après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.
5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
6. III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
7. Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
8. Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.
en vigueur le 10 juin 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Bretagne est exercé par le préfet de la région Bretagne.
2. I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité prises par le directeur général ou son adjoint sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.
3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai de trente jours après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.
4. II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.
5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
6. III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
7. Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
8. Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre du logement, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 2009).