Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2007
NatureArrêté
Signé le9 juillet 2007
Publié le1er août 2007
Articles7 articles en vigueur
NORDEVA0756307A
IdentifiantLEGITEXT000021216761
RéférenceArrêté du 9 juillet 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France ;

Vu la demande présentée par la société Transavia France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 14 février 2007,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000021216762

1. Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation délivrée à la société Transavia France par l'arrêté du 9 juillet 2007 susvisé est en cours de validité.

Article 2 LEGIARTI000049300159

1. Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant les règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4,6,8,9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports.

Article 3 LEGIARTI000052436084

1. Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 6412-25, R. 6412-26, R. 6412-27 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à effectuer :

2. I. - Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

3. II. - Jusqu'au 31 octobre 2030, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe au présent arrêté et dans les conditions précisées, le cas échéant, dans ladite annexe.

Article 4 LEGIARTI000021216768

1. Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

2. L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe II de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article 5 LEGIARTI000021216765

1. Les arrêtés des 11 mai et 12 juin 2007 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France sont abrogés.

Article 6 LEGIARTI000021216766

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000053771737

1. LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET

2. 1. Liaisons entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés :

3. France métropolitaine-Maroc ;

4. France métropolitaine-Jordanie ;

5. France métropolitaine-Israël ;

6. France métropolitaine-Arménie ;

7. France métropolitaine-Albanie ;

8. France métropolitaine-Monténégro ;

9. France métropolitaine-Royaume-Uni ;

10. France métropolitaine-Géorgie ;

11. France métropolitaine-Serbie ;

12. France métropolitaine-Moldavie ;

13. France métropolitaine-Bosnie-Herzégovine.

14. 2. Liaisons internationales extracommunautaires :

15. Arabie Saoudite :

16. Lyon-Djeddah ;

17. Lyon-Médine ;

18. Marseille-Djeddah ;

19. Marseille-Médine ;

20. Paris-Djeddah ;

21. Paris-Médine ;

22. Toulouse-Djeddah ;

23. Algérie :

24. Lyon-Alger ;

25. Lyon-Bejaïa ;

26. Lyon-Constantine ;

27. Lyon-Oran ;

28. Lyon-Tlemcen ;

29. Marseille-Alger ;

30. Marseille-Annaba ;

31. Marseille-Oran, à compter du 29 mars 2026 et jusqu'au 25 mars 2028 ;

32. Marseille-Sétif ;

33. Montpellier-Alger ;

34. Montpellier-Oran ;

35. Nantes-Alger ;

36. Nantes-Constantine ;

37. Nantes-Oran ;

38. Nice-Alger ;

39. Paris-Alger ;

40. Paris-Bejaïa ;

41. Paris-Biskra ;

42. Paris-Constantine ;

43. Paris-Oran ;

44. Paris-Sétif ;

45. Paris-Tlemcen ;

46. Strasbourg-Alger ;

47. Strasbourg-Constantine ;

48. Toulouse-Alger ;

49. Toulouse-Oran ;

50. Cap-Vert :

51. Bordeaux-Boa Vista ;

52. Bordeaux-Sal ;

53. Lyon-Sal ;

54. Lyon-Praia ;

55. Marseille-Sal ;

56. Marseille-Praia ;

57. Nantes-Boa Vista ;

58. Nantes-Sal ;

59. Paris-Boa Vista ;

60. Paris-Praia ;

61. Paris-Sal ;

62. Paris-Saint-Vincent ;

63. Toulouse-Boa Vista ;

64. Toulouse-Sal ;

65. Egypte :

66. Bordeaux-Hurghada ;

67. Lyon-Hurghada ;

68. Marseille-Hurghada ;

69. Nantes-Hurghada ;

70. Paris-Charm El-Cheikh ;

71. Paris-Hurghada ;

72. Paris-Louqsor ;

73. Toulouse-Hurghada.

74. Dans la limite de six (6) fréquences hebdomadaires sur l'ensemble des deux liaisons suivantes :

75. Paris-Alexandrie ;

76. Paris-Le Caire.

77. Dans la limite de cinq (5) fréquences hebdomadaires sur l'ensemble des liaisons suivantes :

78. Tout point en France (hors Paris)-Alexandrie ;

79. Tout point en France (hors Paris)-Le Caire.

80. Liban :

81. Lyon-Beyrouth, dans la limite de deux (2) fréquences hebdomadaires ;

82. Marseille-Beyrouth, dans la limite de deux (2) fréquences hebdomadaires ;

83. Dans la limite d'une fréquence hebdomadaire sur l'une des deux liaisons suivantes :

84. Montpellier-Beyrouth ;

85. Nice-Beyrouth ;

86. Paris-Beyrouth, dans la limite de sept (7) fréquences hebdomadaires ;

87. Sénégal :

88. Bordeaux-Dakar ;

89. Lille-Dakar ;

90. Lyon-Dakar ;

91. Marseille-Dakar ;

92. Nantes-Dakar ;

93. Nice-Dakar ;

94. Toulouse-Dakar ;

95. Tunisie :

96. Bordeaux-Djerba ;

97. Bordeaux-Tunis ;

98. Lyon-Djerba ;

99. Lyon-Monastir ;

100. Lyon-Sfax ;

101. Lyon-Tunis ;

102. Marseille-Djerba ;

103. Marseille-Monastir ;

104. Marseille-Tunis ;

105. Montpellier-Tunis ;

106. Montpellier-Djerba ;

107. Nantes-Djerba ;

108. Nantes-Monastir ;

109. Nantes-Tunis ;

110. Nice-Djerba ;

111. Nice-Monastir ;

112. Nice-Tunis ;

113. Paris-Djerba ;

114. Paris-Hammamet ;

115. Paris-Monastir ;

116. Paris-Sfax ;

117. Paris-Tunis ;

118. Paris-Tozeur ;

119. Strasbourg-Djerba ;

120. Strasbourg-Tunis ;

121. Toulouse-Djerba ;

122. Toulouse-Tunis ;

123. Turquie :

124. Bordeaux-Istanbul ;

125. Lyon-Antalya ;

126. Lyon-Istanbul ;

127. Lyon-Izmir ;

128. Marseille-Antalya ;

129. Montpellier-Istanbul ;

130. Nantes-Antalya ;

131. Nantes-Istanbul ;

132. Paris-Ankara ;

133. Paris-Antalya ;

134. Paris-Bodrum ;

135. Paris-Istanbul ;

136. Paris-Izmir ;

137. Strasbourg-Istanbul.

Fait à Paris, le 9 juillet 2007.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, F. Théoleyre

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er août 2007).

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