Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu l'article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,
Arrête :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000021686458
en vigueur le 7 janvier 2010, jusqu'au 3 juillet 2011
1. Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports listés ci-dessous :
2. Dunkerque.
3. Boulogne-sur-Mer.
4. Dieppe.
5. Fécamp.
6. Port-en-Bessin.
7. Barfleur.
8. Cherbourg.
9. Roscoff.
10. Douarnenez.
11. Le Guilvinec.
12. Loctudy.
13. Concarneau.
14. Lorient.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000021686460
en vigueur le 7 janvier 2010, jusqu'au 3 juillet 2011
1. Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, ou par courrier électronique à l'adresse csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
2. Ce préavis comprend :
3. ― le nom du port ou du lieu de débarquement ;
4. ― l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
5. ― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).
6. Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000021686448
en vigueur le 7 janvier 2010, jusqu'au 3 juillet 2011
1. Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud ne peuvent commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000021686450
en vigueur le 7 janvier 2010, jusqu'au 3 juillet 2011
1. Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000021686452
en vigueur le 7 janvier 2010, jusqu'au 3 juillet 2011
1. Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Article 6 LEGIARTI000021686454
A abrogé :
- Arrêté du 14 mars 2008 : art. 1, art. 2, art. 3
Article 7 Abrogé LEGIARTI000021686456
en vigueur le 7 janvier 2010, jusqu'au 3 juillet 2011
1. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin
Textes cités liens · DILA3
règlement (CE) n° 1342/2008