Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 février 2010 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires

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NatureArrêté
Signé le12 février 2010
Publié le25 février 2010
Articles2 articles en vigueur
NORJUSB1003084A
IdentifiantLEGITEXT000021871759
RéférenceArrêté du 12 février 2010 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021871763

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. L'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires, prévu par le décret du 30 mai 2003 susvisé, comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021871765

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :

2. Epreuve écrite n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 4)

3. Cette épreuve comporte deux séries de questions :

4. ― des questions relatives à l'organisation judiciaire ;

5. ― des questions portant, au choix du candidat lors de son inscription à l'examen, sur l'une des trois options suivantes :

6. ― option n° 1 : procédure civile ;

7. ― option n° 2 : procédure pénale ;

8. ― option n° 3 : procédure prud'homale.

9. Epreuve orale n° 2 (durée totale de l'épreuve : vingt minutes,

10. dont dix minutes maximum d'exposé ; coefficient 3)

11. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury à partir d'un dossier portant sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

12. Ce dossier fait apparaître le parcours professionnel du candidat, ses motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions de greffier des services judiciaires.

13. L'entretien porte exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.

14. Le dossier RAEP ainsi que le guide pour la constitution du dossier sont disponibles sur le site intranet (rubriques RH des fonctionnaires ― concours) du ministère de la justice et des libertés. Le candidat remplit préalablement le dossier RAEP dont il conservera une copie, puis l'adressera par voie postale en cas d'admissibilité au service organisateur des concours, à une date impérative fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier sera transmis au jury par le service organisateur des concours.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021871769

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Epreuve n° 1 :

2. Le programme de l'épreuve écrite n° 1 prévue à l'article 2 est fixé comme suit :

3. 1° L'organisation judiciaire :

4. ― la Cour de cassation ;

5. ― la cour d'appel ;

6. ― la cour d'assises ;

7. ― le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, les juridictions de proximité ;

8. ― le conseil de prud'hommes ;

9. ― le tribunal de commerce ;

10. ― les juridictions des mineurs : la cour d'assises des mineurs, le tribunal pour enfants, le juge des enfants.

11. 2° La procédure civile.

12. Les principes directeurs du procès :

13. ― l'action ;

14. ― la compétence ;

15. ― la demande en justice ;

16. ― les moyens de défense ;

17. ― la conciliation ;

18. ― l'administration judiciaire de la preuve ;

19. ― l'intervention ;

20. ― l'audition de l'enfant en justice ;

21. ― l'abstention, la récusation et le renvoi ;

22. ― les incidents d'instance ;

23. ― la représentation et l'assistance en justice ;

24. ― le ministère public ;

25. ― le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances ;

26. ― l'exécution des jugements ;

27. ― les voies de recours ;

28. ― les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications.

29. 3° La procédure pénale :

30. ― l'action publique et l'action civile ;

31. ― le ministère public ;

32. ― les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de flagrance ;

33. ― les mesures alternatives aux poursuites ;

34. ― les phases de l'instruction ;

35. ― la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

36. ― le juge des libertés et de la détention ;

37. ― le contrôle judiciaire ;

38. ― la détention provisoire ;

39. ― les mandats de justice ;

40. ― les juridictions de jugement ;

41. ― les juridictions de mineurs statuant en matière pénale ;

42. ― les voies de recours ;

43. ― l'exécution des peines ;

44. ― l'application des peines ;

45. ― la victime et le procès pénal.

46. 4° La procédure prud'homale :

47. ― la compétence d'attribution ;

48. ― la compétence territoriale ;

49. ― la saisine du conseil de prud'hommes ;

50. ― l'assistance et la représentation des parties ;

51. ― la recevabilité des demandes ;

52. ― la procédure de conciliation ;

53. ― le conseiller rapporteur ;

54. ― la procédure de jugement ;

55. ― le juge départiteur ;

56. ― le référé prud'homal ;

57. ― l'exécution des jugements ;

58. ― les voies de recours.

59. Epreuve n° 2 :

60. Pas de programme particulier.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021871773

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021871775

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 40 points à l'épreuve écrite.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021871777

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles, puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

2. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrite et orale, la priorité pour l'admission est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000021871779

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le jury de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A. Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury.

2. Les membres du jury et les examinateurs adjoints sont désignés par la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

3. En cas d'empêchement du président, le fonctionnaire de catégorie A le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 8 LEGIARTI000021871781

A abrogé :

  • Arrêté du 18 juillet 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Article 9 LEGIARTI000021871783

A abrogé :

  • Arrêté du 18 juillet 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 10 Abrogé LEGIARTI000021871785

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des services judiciaires :

La sous-directrice des ressources humaines des greffes, J. Kister Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La chef de service, M.-A. Leveque

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021871759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.